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TJ 60159, 18 juin 2026, RG 26/00122


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
6a34518ccdc6046d47dbec63

Texte de la décision

6,594 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026

N° Minute : 082/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTWJ

Entre: DEMANDEUR

S.A.S. SOCIÉTÉ CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 508 675 535
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Emilie HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Christophe CANCEL de la SELAS CANCEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Et : DÉFENDEUR

Association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE
Immatriculée sous le SIREN numéro 913 855 664
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition et Formule exécutoire le :
à Me HENNIQUE

DÉBATS :

À l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

L’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE et la SAS CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE ont entretenu des relations commerciales.
Par un courrier en date du 03 mars 2025, la SAS CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE a mis en demeure l’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE aux fins de paiement de la somme de 68.699,96 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, la SAS CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE a fait assigner l’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
Condamner, par provision, l’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE à payer à la SAS CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE la somme de 68.699,96 euros TTC en paiement des factures correspondant aux commandes de matériels médico-dentaires qui ont été livrés ;
Ordonner que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure de payer, soit à compter du 03 mars 2025 ;
Condamner l’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE à verser à la SAS CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

A l’audience du 21 mai 2026, le conseil de la SAS CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, l’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SAS CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE produit des factures pour un montant total de 68.699,96 euros, justifiant avoir mis en demeure la demanderesse de payer cette somme et indiquant que le paiement n’a pas été régularisé. Elle justifie par conséquent que le paiement des factures constitue une obligation non sérieusement contestable.

Dans ces conditions, l’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE sera condamnée, à titre de provision, au paiement de la somme de 68.699,96 euros au titre du solde des factures restées en souffrance, outre au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mars 2025.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner l’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE à lui payer la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons l’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE à payer à la SAS CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE à titre de provision, la somme de 68.699,96 euros correspondant au solde des factures restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mars 2025 ;

Condamnons l’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE à payer à la SAS CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons l’association INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L’OISE aux entiers dépens ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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