TJ 13108, 17 juin 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00035
DOSSIER : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DS5B
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [G] - 000325020038
né le 03 Juillet 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [R] [L] - 000325020038
née le 12 Juin 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
Société SGC [Localité 4] - Fac [Etablissement 1]-16802
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [1] - 15644465
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [2] - 100961814200061736901 - 100961814200082143706
Chez [3] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] - 41317362239004 - 41317362231100
Agence surendettement
[Adresse 7] [Localité 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juin 2026
Copie aux parties en
LRAR le 17 JUIN 2026
+ ccc [5]
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 12 septembre 2025, M. [Y] [G] et Mme [R] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 16 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 8 janvier 2026, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement des dettes dans la limite de 23 mois, au taux de 2,76%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 471 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par lettre simple du 21 janvier 2026, M. [Y] [G] et Mme [R] [L] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, estimant qu’elles ne tiennent pas suffisamment compte de leur situation financière et personnelle actuelle. Ils font valoir que les montants des remboursements fixés dans les mesures sont équivalents à ceux qu’ils devaient assumer avant le dépôt de leur dossier de surendettement, que l’application des mesures imposées aurait pour effet de déséquilibrer leur situation financière fragile et ce d’autant que Mme [R] [L] ne perçoit plus d’allocation chômage et se trouve sans revenus. En conséquence, ils sollicitent un effacement total ou partiel de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l'audience, M. [Y] [G] et Mme [R] [L], comparaissent en personne et contestent les mesures imposées prononcées par la Commission de surendettement.
En substance, M. [Y] [G] et Mme [R] [L] exposent leur situation financière et expliquent que Mme [R] [L] est sans emploi. Elle précise qu’elle n’a pas touché d’allocation chômage de janvier à mars 2026 mais que les versements vont reprendre à compter d’avril 2026 pour un montant inférieur à celui perçu précédemment. Elle fait valoir que sa recherche d’emploi est difficile faute de bénéficier d’une expérience suffisante en qualité de secrétaire comptable.
M. [Y] [G] observe que sa situation professionnelle demeure constante et que le montant de leurs charges est conforme à celui retenu par la commission de surendettement. Il mentionne la mise en place d’un échelonnement amiable de la dette avec l’un des créanciers, CABOT FINANCIAL, qu’ils ne parviennent pas à tenir.
M. [Y] [G] et Mme [R] [L] font remarquer que leurs charges seront susceptibles d’augmenter avec le retour à l’emploi de Mme [R] [L], notamment du fait des frais de crèche et de garderie de leur enfant.
M. [Y] [G] et Mme [R] [L] maintiennent leur demande d’effacement total ou partiel de leurs dettes. S’il ne devait pas être fait droit à leur demande, ils sollicitent un rééchelonnement limitant les mensualités dues à la somme de 200 euros.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier. C'est ainsi que la [6] a indiqué dans un courrier du 23 février 2026 qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le mérite de la contestation des débiteurs et qu’elle s’en remettait à justice. Elle a joint le décompte de sa créance.
Dans un courrier du 24 février 2026, la [4] a également fait connaître le détail de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n'ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
M. [Y] [G] et Mme [R] [L] ont formé leur contestation par courrier du 21 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 8 janvier 2026.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L. 733-3 du code de la consommation dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [Y] [G] et Mme [R] [L] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [Y] [G] et Mme [R] [L] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 10 135,98 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [Y] [G] et Mme [R] [L] sont âgés 33 ans. Madame est sans emploi et Monsieur est salarié en CDI. Ils ont un enfant à charge.
Les ressources de M. [Y] [G] et Mme [R] [L] s'établissent à la somme de 2 700 € et leurs charges à 2 229 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [Y] [G] et Mme [R] [L] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 861,83 euros.
Par ailleurs, la commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 471 euros eu égard à l'endettement total des débiteurs.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs, eu égard à leurs charges particulières.
M. [Y] [G] et Mme [R] [L] contestent ce montant et demandent la réévaluation de leur capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient aux débiteurs de prouver que leurs dépenses excèdent le barème ou que leurs ressources sont inférieures à celles retenues.
Il apparaît au vu des pièces versées que les ressources de Mme [R] [L] ont diminué. Alors qu’elle touchait 769 euros d’allocation [7] durant sa formation de reconversion, ses droits ont été revus à la baisse depuis la fin de cette formation et fixés entre 412 et 421 euros par mois (attestations FRANCE TRAVAIL avril et mai 2026, produites en cours de délibéré sur autorisation du juge).
La situation de M. [Y] [G] et le niveau des charges du couple demeurent en revanche inchangés par rapport à l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement le 22 janvier 2026.
Compte tenu de l’évolution de la situation professionnelle de Mme [R] [L] et de sa perte de ressources, M. [Y] [G] et Mme [R] [L] estiment que leur capacité de remboursement doit être révisée et fixée à 200 euros par mois.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de modifier les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement en tenant compte de la capacité financière réelle des débiteurs, évaluée à 200 euros, et ainsi d’allonger la durée du plan à 53 mois, ce qui permettra le désintéressement de tous les créanciers dans un délai raisonnable.
En outre, la situation des débiteurs et l'importance de leur endettement par rapport à leur capacité de remboursement exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0% afin de faciliter l'apurement du passif.
En conséquence, le rééchelonnement du paiement des dettes de M. [Y] [G] et Mme [R] [L] sera ordonné, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il est toutefois précisé qu’en cas de retour à meilleure fortune notable, quelle qu'en soit la cause, M. [Y] [G] et Mme [R] [L] devront reprendre contact avec la commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable le recours ;
FIXE les créances envers M. [Y] [G] et Mme [R] [L], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 8 janvier 2026 ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [Y] [G] et Mme [R] [L] à la somme de 200 euros par mois ;
DIT que les dettes de M. [Y] [G] et Mme [R] [L] sont rééchelonnées en 53 mensualités, selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2026 ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Y] [G] et Mme [R] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [R] [L] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan et effacée à l'issue de celui-ci ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu'en soit la cause, M. [Y] [G] et Mme [R] [L] devront reprendre contact avec la commission de surendettement ;
RAPPELLE que M. [Y] [G] et Mme [R] [L] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
- ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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