TJ 13108, 17 juin 2026, RG 25/00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00035
DOSSIER : N° RG 25/00070 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRTC
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DU 17 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [1] - 496612/ASC - [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Josianne CHAILLOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [X] - 000125027879
né le 13 Août 1985 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline TOURRE, avocate au barreau de TARASCON
(Décision d'aide juridictionnelle totale n°2026-000184 du 21 janvier 2026 attribuée par le Bureau d'Aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juin 2026
Copie aux parties en
LRAR le 17 JUIN 2026
+ ccc [3]
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par M. [Q] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 2 octobre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 octobre 2025.
[1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur n’est âgé que de 39 ans, célibataire et titulaire d’un contrat à durée indéterminé de sorte qu’il ne fait aucun doute que sa situation pourrait s’améliorer dans le cadre d’une promotion ou d’une augmentation de salaire en avançant dans sa carrière professionnelle. Il souligne que la mention de ses revenus demeure imprécise et qu’un nouveau calcul détaillé des ressources et charges devait être effectué fin d’évaluer objectivement sa capacité réelle de remboursement.
Il expose que le débiteur déclare avoir trois enfants à sa charge ainsi qu’une personne de 40 ans sans qu’aune précision ne soit apportée quant à la situation de cette dernière soulevant des interrogations quant à la justification de sa prise en charge totale par le débiteur.
Il propose un plan pouvant aller jusqu’au 72 mois en application du principe de subsidiarité inhérent à la procédure et tandis que le débiteur a déjà bénéficie de mesure pendant 12 mois en 223.
Dans ces conditions, il conteste le montant de la capacité de remboursement et sollicite le mise en œuvre d’un plan de surendettement fixant un échéancier pour le paiement de sa créance, débutant éventuellement par un moratoire au besoin, pour le remboursement total.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 27 octobre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 21 janvier 2026.
La SARL [1] comparaît, représentée et déclare s’en référer à ses conclusions écrites déposées. Elle demande de voir :
- Dire recevable et fondé son recours ;
- Dire que la SARL [1] est fondée à contester le montant de la capacité de remboursement de M. [X] à solliciter la mise en œuvre d’un plan de surendettement, fixant un échéancier pour le paiement de sa créance jusqu’à libération totale de sa dette ;
- Condamner M. [X] à payer à la société [1] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle que conformément à l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4] du 14 novembre 2023, M. [X] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois, notamment la suspension de l’exigibilité de la créance de la société [4] du 14 novembre 2023 au 1er novembre 2024.
Elle expose que le [5] lui a cédé sa créance à effet du 03/05/2021 au titre du solde restant, relativement à la créance qu »il détenait contre M. [X] au titre du solde restant dû sur le prêt immobilier qui lui a été accordé pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Elle reprend l’historique du dossier, soit le dépôt par M. [P] de son dossier auprès de la commission de surendettement et sa recevabilité prononcée le 5 août 2025 puis la préconisation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle souligne que M. [X] est jeune et encore loin de l’âge de la refaite. Il est, selon elle, fait une mention imprécise de ses revenus composés de « Allocation indemnités journalières, prestations familiales » sans que la nature ni le montant exact de ces autres prestations n’ait été communiqué rendant nécessaire un nouveau calcul détaillé de ses ressources et charges.
Elle s’interroge en outre sur la situation de la personne âgée de 41 ans, mentionnée à charge du débiteur.
Elle soutient que la commission de surendettement n’a pas respecté le principe de subsidiarité dès lors qu’un plan sur 72 mois est encore envisageable avec dans un premier temps un moratoire laissant l’opportunité à M. [X] de revenir à meilleure fortune, puis dans un second temps, d’un remboursement proportionnel à ses revenus.
Elle conteste les arguments du débiteur, en arguant de la présence d’une mention de nombreuses absences sur le bulletin de salaire produit tandis que les bulletins précédents affichaient une rémunération supérieure à 1 700 euros. Elle dénie en outre le principe d’insaisissabilité des prestations sociales, qui si elles ne peuvent faire l’objet d’une saisie, doivent être prises en compte par la commission de surendettement pour apprécier la capacité de remboursement. Elle estime ainsi les revensu de M ; [X] à 1 700 euros et 1 800 euros de prestations et aides sociales soit un total de 3 500 euros pour des charges fixées à 3 108 euros, sauf à déduire la somme de 304 euros mentionnée dans la catégorie autres charges qu’il appartiendra au débiteur de justifier. Il en résulte, ainsi selon elle un capacité de remboursement positivé à hauteur de 392 euros par mois de sorte qu’il ne saurait être constaté une situation irrémédiablement compromise.
Elle dénonce, l’absence de pièces justificatives, relativement à la situation de l’épouse de M. [X] qui assume la charge de l’éducation de son enfant en situation de handicap qui l’empêcherait d’exercer une activité professionnelle. L’enfant étant âgé de 11 ans, il est raisonnable, selon elle, d’envisager son accueil en établissement scolaire spécialisé laissant des disponibilités pour exercer une activité au moins à temps partiel. Elle exclut, en tout état de cause, l’admission qu’une personne âgée de 41 ans, ne justifiant d’aucune incapacité particulière à travailler soit intégralement prise en compte au titre des charges du débiteur.
M. [Q] [X] est représenté à l’audience et demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Il rappelle avoir vendu son bien immobilier dans le but de désintéresser le [5] en 2020, au prix de 75 000 euros ; que le montant initial la créance était de 121 090, 56 euros dont il a réglé une large part. La société [1] a racheté la créance pour le reliquat.
Il explique avoir déjà bénéficié d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de son premier dépôt de dossier et que la société [1] a déjà contesté cette orientation. Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a rejeté la demande au fond mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 14 novembre 2023, a infirmé les jugement et suspendu l’exigibilité de la dette jusqu’au 1er novembre 2024. La cour a jugé que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise en ce que son épouse était susceptible de trouver un emploi à compter de septembre 2024, une fois son dernier enfant scolarisé.
Il fait valoir sa situation professionnelle, d’agent logistique en CDI depuis 2018 pour un salaire moyen de 1 573 euros par mois étant précisé qu’il est parfois malade et peut parfois bonifier son salaire en exécutant des heures supplémentaires. Il rappelle que la cour d’appel a considéré que les qualifications professionnelles de M. [X], bien que valorisées sur la marché du travail, ne permettait toutefois pas d’envisager une évolution importante de ses revenus à l’avenir.
Il reprend les prestations sociales dont bénéficie le foyer pour un total de 1 532 euros et expose leur caractère insaisissable de sorte que la quotité saisissable ne peut pas en être impactée ; il ajoute qu’il ne peut être soutenu que l’[6] ou encore les allocations familiales destinées à l’éducation des trois enfants mineurs ne puissent être affectées au règlement de la dette d’un parent.
Quel que soit le calcul, y compris en tenant compte de ses prestations, la balance entre les ressources et les charges du débiteur ne permet pas, en tout état de cause, de dégager de capacité de remboursement.
Il précise que l’inactivité professionnelle de Mme [X] n’est pas seulement le fait de l’âge de son plus jeune fils mais également de sa fille, pagée de 11 ans, atteinte de handicap, nécessitant une implication quotidienne auprès d’elle. Il en conclut à l’impossibilité de la reprise d’un emploi pour son épouse, outre le fait de vouloir faire peser sur elle la responsabilité du remboursement d’une dette qui n’est pas la sienne.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 2 octobre 2025, que le passif total dû par M. [Q] [X] s'élève à la somme de 36 390, 09 euros.
Sur la situation financière et la capacité de remboursement
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [Q] [X] s’établissent comme suit :
- Indemnités journalières : 947 €
- CAF : 1 852 €
Soit 2 799 euros par mois.
Il a 3 enfants à charte et une personne âgée de 41 ans. Il est salarié en CDI.
Il assume les charges suivantes :
-loyer hors charges : 700 €
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 3 108 €
-impôt : IMPOTS
-autres charges : 304 €
Soit 3 108 euros par mois.
A l’audience produit ses bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2026. Il soutient percevoir sur la moyenne de ces trois bulletins la somme de 1 532 euros. Il ressort, en effet du premier bulletin de salaire des jours d’absences pour maladie de sorte, que contrairement à ses affirmations, il ne saurait être pris en compte pour estimer ses revenus réels. Chacun de ses bulletins mentionne la réalisation d’heures supplémentaires et une majoration pour un travail de nuit, laissant entendre que ce rythme de travail est régulier. Il convient par conséquent, de prendre en considération les revenus de M. [X] à hauteur de 1 760 euros, correspondant à la moyenne de ses deux derniers bulletins, seules pièces fournis pour effectuer cette estimation.
Le foyer perçoit en outre, au titre des prestations familiales et sociales, selon l’attestation CAF du mois de mars 2026 :
- 303, 60 € d’[6],
- 420,09 € d’allocations familiales modulées,
- 294, 91 € de complément familial,
- 241, 46 € de prime d’activité
- 274 € d’APL
Soit un total de 1 534, 06 euros.
Contrairement aux affirmations du débiteur, ces prestations doivent être prises en compte au titre de ses ressources afin de déterminer sa situation financière et estimer une éventuelle capacité de remboursement.
Les ressources du débiteur doivent ainsi être estimées à la somme de 3 294, 06 euros par mois.
Il ne conteste pas les charges évaluées par la commission à la somme de 3 108 euros.
Il apparaît en outre, que ses enfants sont pris en compte au titre de ses charges outre son épouse. Il ressort, en effet de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4] que la situation n’a pas été considérée comme irrémédiablement compromise par la possibilité de cette dernière de trouver un emploi lorsque l’ensemble de ses enfants serait scolarisé.
Sauf à justifier du handicap de leur fille (notification de la décision MDPH retenant un taux d’incapacité supérieur ou égale à 50 % et inférieur à 80%), il n’est pas évoqué sa scolarisation pourtant expressément mentionnée par la cour d’appel. Il ne s’agit donc pas d’un élément nouveau pouvant être utilement invoqué pour expliquer, à tout le moins, l’absence de démarche pour essayer de trouver un emploi.
La balance entre les ressources et les charges (3294,06- 3108 )fait donc apparaître une capacité de remboursement à hauteur de 186, 06 euros.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments précédents que la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il a manifestement repris son activité professionnelle lui permettant de prétendre à un salaire et dégager une capacité de remboursement.
En outre, son épouse identifiée à charge ne justifie pas d’un empêchement à l’exercice d’une activité professionnelle, même à temps partiel, qui permettrait d’assumer non la dette de M. [X] mais une partie des charges du foyer et figurer parmi les personnes ressources.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable le recours de [1];
DIT que M. [Q] [X] dispose d’une capacité de remboursement ;
CONSTATE que la situation de M. [Q] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 17 juin 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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