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TJ 57672, 11 juin 2026, RG 26/00114


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a3453b3cdc6046d47dc1309

Texte de la décision

8,349 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00114 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EA4O

Minute : 26/508

JUGEMENT

Du :11 Juin 2026

[X] [T]

C/

S.A. BATIGERE HABITAT

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Juin 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'Exécution du du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [X] [T], demeurant 17 rue de Normandie - 57180 TERVILLE, comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant 12 Rue des Carmes - BP 750 - 54064 NANCY CEDEX
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2025, signifiée le 2 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment :

- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [X] [T] preneur, et la SA D’HLM BATIGERE HABITAT, bailleur, portant sur un logement situé Escalier 2, rez-de-chaussée, 17 rue de Normandie à TERVILLE (57180) à compter du 18 janvier 2025 ;
- ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [T] des lieux loués Escalier 2, rez-de-chaussée, 17 rue de Normandie à TERVILLE (57180)
- condamné [X] [T] à verser à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 2.338,53 euros correspondant à l’arriéré locatif au 13 octobre 2025
- débouté [X] [T] de sa demande de délai de paiement
- Fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 407,53 euros.
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, qu’il pourra être procédé à l’expulsion et que [X] [T] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 396,60 euros.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à [X] [T] le 4 février 2026;

Par requête reçue le 12 février 2026, [X] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pour apurer sa dette et la suspension de la mesure d’expulsion pendant la durée du plan d’apurement.

Il explique être actuellement au chômage et avoir à sa charge un enfant et son épouse qui ne dispose d’aucune ressource.

La SA D’HLM BATIGERE HABITAT, dans ses écritures reçues le 17 mars 2026 demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes fins et conclusions de Monsieur [X] [T] et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l’arriéré s’élève désormais à 3.078,19 euros au 12 mars 2026, que le versement des indemnités d’occupation n’a jamais repris régulièrement, qu’aucun loyer n’a été payé en décembre 2025 ainsi qu’en janvier et février 2026, que le demandeur prend régulièrement des engagements qu’il n’est pas en mesure de respecter, que les paiements sont aléatoires et irréguliers, qu’un précédent plan d’apurement n’a pas été respecté.

La SA D’HLM BATIGERE HABITAT indique que l’arriéré s’élève à 3123,64 euros, que le loyer de février a été rejeté pour absence de provision et qu’elle ne sait pas si le loyer du mois de mars a bien été payé.

A l’audience, Monsieur [X] [T] maintient sa demande de délai de paiement et de suspension de l’exécution. Il déclare qu’il avait sollicité des délais de paiement devant le juge des contentieux de la protection, qu’il a repris les paiements et présente des justificatifs de règlements d’une somme de 400 euros le 5 février 2026 et de 250 euros le 10 mars 2026.

La SA D’HLM BATIGERE HABITAT s’oppose à ces demandes, précisant que le règlement de 400 € s’est imputé antérieurement, que la dette initiale n’a toujours pas été réglée et que l’engagement de verser 80 euros par mois n’a pas été respecté. Elle produit un décompte actualisé au 12 mars 2026 s’élevant à 2.678,19 euros.

En cours de délibéré, Monsieur [X] [T] a adressé un courrier pour faire part de nouveaux éléments au juge de l’exécution afin de témoigner de sa bonne foi et de sa volonté de conserver son logement.

MOTIFS

L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la partie défenderesse a régulièrement fait signifier à Monsieur [X] [T] un commandement de quitter les lieux.

Il ressort des différentes pièces produites que le demandeur ne justifie d’aucune démarche pour rechercher un autre logement et qu’il souhaite en réalité le conserver, démontrant ainsi son intention de ne pas quitter les lieux. Or, il importe de rappeler que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision ayant ordonné l’expulsion, décision qui n’a pas fait l’objet de recours et qu’il ne peut qu’accorder des délais avant de quitter les lieux.

En outre, si Monsieur [X] [T] justifie de règlements ceux-ci sont récents et très partiels de sorte que, ne couvrant pas le montant de l’indemnité d’occupation, l’arriéré a augmenté depuis l’ordonnance du 28 novembre 2025

Par ailleurs, Monsieur [X] [T] ne justifie pas de sa situation professionnelle ni de sa capacité financière à apurer l’arriéré tout en réglant l’intégralité des indemnités d’occupation.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne peut être acceptée et celle de délai d’expulsion aurait pour conséquence d’augmenter davantage l’arriéré. Elle sera donc également rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [X] [T] succombe, de telle sorte qu’il sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Sur l’exécution provisoire,

Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande de délais de paiement,

DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande de délais d’expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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