TJ 57672, 11 juin 2026, RG 26/00162
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00162 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBHE
Minute : 26/509
JUGEMENT
Du :11 Juin 2026
[C] [J] [L]
C/
S.A. ICF HABITAT NORD-EST D'HLM
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Juin 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [J] [L], demeurant 6 rue de l'Europe - 57970 YUTZ, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. ICF HABITAT NORD-EST D'HLM, demeurant 2 bis Rue Lafayette - 57000 METZ
Rep/assistant : Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [C] [L], preneur, et la SA ICF HABITAT NORD EST D’HLM, bailleur, portant sur un logement situé 6 rue de l’Europe à YUTZ (57970) à compter du 31 août 2023 ;
- condamné Monsieur [C] [L] à verser à la SA ICF HABITAT NORD EST D’HLM la somme de 3598,26 euros correspondant à l’arriéré locatif
- autorisé Monsieur [C] [L] à apurer sa dette en 17 mensualités de 200 euros la dernières étant augmenté du solde
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, qu’il pourra être procédé à l’expulsion et que Monsieur [C] [L] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 396,60 euros.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [C] [L] le 15 janvier 2026.
Par requête reçue le 27 février 2026, Monsieur [C] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter le logement.
Il explique qu’en cas d’expulsion il se retrouvera à la rue, sans travail ni argent et ajoute qu’ayant retrouvé un emploi en CDI à l’issue d’une période de trois mois, il va pouvoir reprendre le paiement de ses dettes.
La SA ICF HABITAT NORD EST D’HLM, dans ses écritures reçues le 19 mars 2026 demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes fins et conclusions de M. [L] et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [L] n’a pas respecté son plan d’apurement, qu’il a menti sur son contrat de travail et qu’il ne justifie pas de la recherche d’un logement
A l’audience Monsieur [L] maintient sa demande. Il explique qu’il n’a pas de CDI mais un contrat d’intérim et déclare avoir réglé le loyer du mois de mars 2026.
La SA ICF HABITAT NORD EST D’HLM indique que l’arriéré s’élève à 3123,64 euros, que le loyer de février a été rejeté pour absence de provision et qu’elle ne sait pas si le loyer du mois de mars a bien été payé.
MOTIFS
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la partie défenderesse a régulièrement fait signifier à Monsieur [C] [L] un commandement de quitter les lieux.
Il ressort des différentes pièces produites que Monsieur [L] ne justifie d’aucune démarche pour rechercher un autre logement, que le plan d’apurement dont il a bénéficié n’a pas été respecté et que l’arriéré s’élève désormais à 3123,64 euros de sorte qu’il n’a presque pas diminué malgré le plan d’apurement en place.
En outre, Monsieur [L] ne justifie pas de sa situation professionnelle indiquant bénéficier d’un CDD puis d’un contrat d’intérim sans jamais en justifier.
S’agissant du paiement du loyer, il ressort du décompte produit par la défenderesse que le loyer du mois de février 2026 a été rejeté et il n’est pas justifié du règlement effectif du loyer du mois de mars.
Dans ces conditions, la demande de délais d’expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [L] succombe, de telle sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire,
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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