TJ 57672, 15 juin 2026, RG 25/00850
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00850 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EABC
Minute : 26/518
JUGEMENT
Du :15 Juin 2026
[G] [B]
C/
[T]
ALLIANZ
[I] ENERGIES
COFIDIS
EDF SERVICE CLIENT
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juin 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Madame [G] [B], demeurant 6 rue Lavoisier - 57970 YUTZ
Rep/assistant : Me Sylvie BECKER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
CREANCIER(S) :
[T], demeurant 75371 PARIS CEDEX 08, non comparant
ALLIANZ, demeurant SERVICE CONTENTIEUX - Case Courrier 8M - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, non comparante
[I] ENERGIES, demeurant CHEZ FINE ACTES RECOUVREMENT - BATIMENT ATLAS 3 AV DE LA BALTIQUE - 91140 VILLEBON SUR YVETTE, non comparante
COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - 186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, demeurant CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Madame [G] [B] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 13 novembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 67 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 128€.
Madame [G] [B] , à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 25 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 novembre 2025, faisant état d’un changement de situation et notamment d’une démisison pour raisons de santé et sollicitant un recalcul de sa mensualité de remboursement.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 10 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 24 décembre 2025, le Groupement d’intérêt économique SYNERGIE s’en remet à la décision du Tribunal.
A l'audience du 5 février 2026, Madame [G] [B] maintient son recours. Elle indique qu’elle est au RSA suite à sa démission pour des problèmes de santé. Elle mentionne des difficultés à reprendre une activité compte tenu de ses difficultés. Elle indique qu’elle a déposé une demande MDPH.
Aucun créancier n'a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2026 pour inviter Madame [G] [B] à produire des justificatifs.
Par courrier reçu le 25 février 2026, CCS SURENDETTEMENT mandataire de l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et précise ne pas avoir d’observation à formuler.
A l’audience du 9 avril 2026, Madame [G] [B], représentée par son avocat, maintient son recours. Elle indique que sa situation n’a pas changé. Elle expose que sa demande d’allocation auprès de FRANCE TRAVAIL a été refusée. Elle précise ne pas travailler, ne pas percevoir de chômage, ni de RSA. Elle mentionne vivre seule et avoir des enfants qui ne sont pas à sa charge. Elle dépose des pièces justificatives.
Aucun créancier n’a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 et le conseil de Madame [G] [B] a été autorisé à produire des justificatifs sur sa situation personnelle.
Par courrier reçu le 15 avril 2026, le conseil de Madame [B] a produit des pièces en cours de délibéré. Elle rappelle que cette dernière a été contrainte de démissionner de son emploi en raison d’importants problèmes de santé et qu’elle perçoit actuellement le RSA. Elle préicse que ses charges courantes sont réglées et qu’aucune nouvelle dette n’est intervenue depuis le dépôt de son dossier de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l'espèce, Madame [G] [B] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 25 novembre 2025 et les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2025.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
En l'espèce, Madame [G] [B] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n'ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.
En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
- la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
- le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
- la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l'audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [G] [B] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 752€ réparties comme suit :
APL : 270€
RSA : 239€
Prime d’activité : 243€ (196 + 47)
Vivant seule, Madame [G] [B] doit faire face à des charges mensuelles de 1.388€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 652€
Forfait chauffage : 123€
Forfait habitation : 121€
Loyer : 492€
En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
S'agissant de ses charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d'assurer l'égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l'existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 0€ au vu du montant et de la nature de ses revenus.
Sa situation de surendettement est en conséquence établie.
Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Par ailleurs, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, Madame [G] [B] est âgée de 54 ans et est actuellement sans emploi.
Elle indique avoir démissionné de son contrat à durée indéterminée pour raisons de santé, en justifiant par la production de comptes rendus médicaux, étant relevé par ailleurs les faibles ressources perçues, constituées intégralement d’aides versées par la Caisse d’Allocations Familiales.
Toutefois, si effectivement sa situation professionnelle tend à être définitivement compromise par le constat médical d’une incapacité à travailler, il apparaît prématuré d’estimer que sa situation professionnelle serait irrémédiablement compromise, l’octroi d’un délai pour lui laisser l’opportunité de se stabiliser professionnellement et financièrement apparaissant opportun, d’autant qu’elle est en attente d’une décision à la suite du dépôt de son dossier MDPH.
En conséquence, la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 12 mois, au taux de 0%, apparaît la mesure la plus opportune à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Madame [G] [B] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [G] [B] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [G] [B];
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [B] selon les modalités suivantes :
- l'exigibilité des dettes est suspendue pendant 12 mois,
- les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [G] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [B] pendant la durée des mesures de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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