TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/03845
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Jugement N° :
du 18 Juin 2026
RG N° : N° RG 25/03845 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI3P
Chambre 3 - JEX mobilier
M. [I] [G]
contre
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE [Localité 3]
Grosse :
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT (Me Paul JAFFEUX)
CCC :
M. [I] [G]
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame MILLAN lors des débats et de Madame JOLY Greffier, lors du délibéré,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025007515 du 29/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART, ET :
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Madame [P],
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 21 Mai 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre Monsieur [I] [G] et Madame [H] [V] est né [S] le [Date naissance 1] 2011.
Par jugement du 11 juin 2013, le juge aux affaires familiales a dit que l’autorité parentale s’exerçait en commun par les parents, a fixé la résidence habituelle d’[S] chez la mère, a accordé un droit de visite et d’hébergement au domicile de Monsieur [I] [G] et a constaté l’impécuniosité de Monsieur [I] [G].
Par jugement du 23 mai 2025, le juge aux affaires familiales a, notamment, fixé à 100 euros par mois la part contributive de Monsieur [I] [G] à l’entretien et à l’éducation d’[S], partagé par moitié les frais de santé restés à charge et les frais exceptionnels après discussions et accords préalables, et a constaté la mise en place de l’intermédiation financière.
Le jugement a été notifié par le greffe aux affaires familiales à Monsieur [I] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025, réceptionné par Monsieur [I] [G] le 2 juillet 2025.
Le jugement est devenu définitif le 2 août 2025.
Par courrier du 12 septembre 2025, reçu le 18 septembre 2025 par Monsieur [I] [G], la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6] a informé Monsieur [G] de la mise en place de la procédure de paiement direct.
Par courrier du même jour, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6] a informé la commune de [Localité 7], ès qualités d’employeur de Monsieur [G], de la mise en place de la procédure de paiement direct pour les sommes visées dans la correspondance précitée.
Monsieur [G] conteste avoir été destinataire de propositions de recouvrement amiable et conteste le montant du décompte visé dans le courrier de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6].
Par acte du 16 Octobre 2025, Monsieur [I] [G] a fait assigner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 04 Novembre 2025 aux fins de voir :
- constater que la CAF n’a pas notifié à Monsieur [G] la proposition de recouvrement amiable, qu’elle vise dans son courier reçu le 18 septembre 2025,
- constater qu’au 18 septembre 2025, date de mise en oeuvre de la procédure de paiement direct, Monsieur [G] avait payé à Madame [V] 3 mensualités de 100 euros chacune,
- en conséquence, dire et juger irrecevable et en tous cas non fondée la procédure de la CAF,
- ordonner la mainlevée immédiate de la procédure de paiement direct datée du 12 septembre 2025 et reçue le 18 septembre 2025,
- condamner la CAF à porter et payer à Monsieur [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF aux dépens.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Au terme de ses dernières écritures, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6] demande au juge de l’exécution de :
- constater l’annulation de la pénalité de 119 euros,
- constater que la mainlevée de la procédure de paiement direct a été effectuée sans préjudice financier,
- constater que Monsieur [G] a régularisé les arriérés de pension alimentaire directement auprès de Madame [V],
- constater la mise en place de l’intermédiation financière à compter du mois de mai 2026,
- débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Monsieur [G] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [G] demande au juge de l’exécution de :
- dire et juger que la CAF ne rapporte pas la preuve que les lettres datées des 30 Juin 2025, 20 Juillet 2025 et 21 Août 2025 ont été réellement portées à la connaissance de Monsieur [G] qui n’en a eu la révélation qu’au cours de la présente procédure,
- constater la mainlevée de la procédure de paiement direct datée du 12 septembre 2025 et reçue le 18 septembre 2025 par Monsieur [G] et par son employeur, laquelle est intervenue le 11 Mars 2026,
- constater que Monsieur [G] a accepté de régulariser l’arriéré dès réception des conclusions de la CAF c’est-à-dire le 02 Décembre 2025,
- constater que la pénalité de 119 euros prévue par le code de la sécurité sociale n’est pas due par Monsieur [G] puisqu’il n’y a pas eu d’obstruction à l’ouverture de l’intermédiation financière qui a été acceptée,
- condamner la CAF à porter et payer à Monsieur [G] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF aux dépens.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a lieu de constater la mainlevée, le 11 mars 2026, de la procédure de paiement direct, l’acceptation, par Monsieur [G], de régulariser l’arriéré dès réception des conclusions de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME, l’annulation de la pénalité de 119 euros par ce dernier, somme qui n’est donc pas due par Monsieur [I] [G], que Monsieur [I] [G] a régularisé les arriérés de pension alimentaire directement auprès de Madame [V] et la mise en place de l’intermédiation financière à compter du mois de mai 2026.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [G] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour assurer la défense de ses intérêts et initier une procédure pour obtenir mainlevée de la procédure de paiement direct.
Il conviendra ainsi de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6] à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la mainlevée, le 11 mars 2026, de la procédure de paiement direct datée du 12 septembre 2025 et reçue le 18 septembre 2025 par Monsieur [I] [G] et par son employeur, laquelle est intervenue le 11 Mars 2026,
CONSTATE que Monsieur [I] [G] a accepté de régulariser l’arriéré dès réception des conclusions de la CAF c’est-à-dire le 02 Décembre 2025,
CONSTATE l’annulation de la pénalité de 119 euros par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6] et, par conséquent, que cette somme n’est pas due par Monsieur [I] [G],
CONSTATE que Monsieur [I] [G] a régularisé les arriérés de pension alimentaire directement auprès de Madame [V],
CONSTATE la mise en place de l’intermédiation financière à compter du mois de mai 2026,
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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