TJ 63113, 16 juin 2026, RG 25/01006
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Texte de la décision
VTD / CS
Ordonnance N°
du 16 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 25/01006 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKWE
du rôle général
[W] [T]
c/
S.A.R.L. MAITRISE ET CONCEPT
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
Société SMABTP
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, Me Elsa POUDEROUX
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, Me Elsa POUDEROUX
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7567 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MAITRISE ET CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Société MAITRISTE & CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal,
Actuellement [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la société MAITRISE ET CONCEPT
Prise en son agence de [Localité 6]Auvergne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL BATI CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 29 mai 2017, Mme [W] [T] a confié à la SARL Maitrise et Concept la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 6].
Le lot maçonnerie a été confié à la SARL Bati Concept, radiée et assurée auprès de la SA MMA IARD, et le lot façade a été confié à la SARL Barak Façades.
En cours de chantier, Mme [W] [T] a constaté l’apparition de cassures et fissures en façades.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 mai 2021 par Me [C] [N], commissaire de Justice.
Suivant ordonnance de référé en date du 22 février 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis M. [Z] [X] pour y procéder.
Par actes du 12 octobre 2023, Mme [W] [T] a fait assigner en référé la SARL Maitrise et Concept et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept, aux fins de voir étendre la mission de l’expert, qui pourra toujours s’adjoindre le sapiteur de son choix, à la réalisation d’un diagnostic structure global de l’ouvrage dans son ensemble (superstructure et fondations) en vérifiant plus particulièrement les fondations et les caractéristiques des bétons employés et ferraillages mis en œuvre sur l’ensemble de l’ouvrage, afin qu’il puisse se prononcer sur la faisabilité ou non des enduits de façades notamment.
Par actes des 26 et 27 décembre 2023, Mme [W] [T] a fait assigner en référé la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Maitrise et Concept lors de la conclusion du contrat, et la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la société Maitrise et Concept, afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée à l’audience du 16 janvier 2024.
Suivant ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés a :
- reçu l’intervention volontaire de la société SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société liquidée Bati Concept,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SMABTP,
- déclaré communes et opposables à la SA Axa France IARD et à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [X] par ordonnance de référé en date du 22 février 2022,
- déclaré recevable la demande d’extension de mission et dit, en conséquence, que la mission de l’expert judiciaire serait complétée de la manière suivante :
réaliser un diagnostic structure global de l’ouvrage dans son ensemble (superstructure et fondations) en vérifiant plus particulièrement les fondations et les caractéristiques des bétons employés et ferraillages mis en œuvre sur l’ensemble de l’ouvrage, afin qu’il puisse se prononcer sur la faisabilité ou non des enduits de façades notamment ;- accordé à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 1er septembre 2024 pour déposer son rapport,
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [W] [T], demanderesse.
Suivant arrêts des 11 février et 9 septembre 2025, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance.
Par actes des 21 et 24 novembre 2025 et 2,3 et 16 décembre 2025, Mme [W] [T] a fait assigner en référé la SARL Maitrise et Concept, la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Maitrise et concept lors de la conclusion du contrat, la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la SARL Maitrise et concept, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept et la SA MMA IARD aux fins suivantes :
- condamner in solidum la SARL Maitrise et Concept, la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Maitrise et Concept lors de la conclusion du contrat, la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la SARL Maitrise et Concept, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner in solidum la SARL Maitrise et Concept, la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Maitrise et Concept lors de la conclusion du contrat, la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la SARL Maitrise et Concept, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept et la SA MMA IARD la somme de 30 000 euros à titre de provision,
- réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 19 mai 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
- Mme [U] [T] réitère ses demandes ;
- la SARL Maitrise et Concept, à titre principal, conclut au débouté des demandes, à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de la SA Axa France IARD à la garantir intégralement des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens et la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Maitrise et Concept lors de la conclusion du contrat, à titre principal, conclut au débouté des demandes, à titre subsidiaire, sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et, en tout état de cause, sollicite la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la SARL Maitrise et Concept conclut au débouté des demandes, sollicite la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens ;
- la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept et la SA MMA IARD concluent au débouté des demandes, à la condamnation de Mme [T] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
Si le juge des référés peut accorder à une partie une provision pour couvrir les frais du procès, il est nécessaire que l’obligation de la partie débitrice envers la partie bénéficiaire ne soit pas sérieusement contestable.
Mme [T] sollicite la condamnation de la SARL Maitrise et Concept, de la SMABTP, de la SA MMA IARD et de la SA Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de provision ad litem,
- 30 000 euros à titre de provision.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la responsabilité de la SARL Maitrise et Concept dans les désordres constatés a été établi par M. [X], expert judiciaire, et qu’elle n’est pas en mesure de prendre en charge le montant de la consignation supplémentaire sollicitée au titre des investigations complémentaires que l’expert a dû mettre en œuvre d’un montant de 10 782,60 euros TTC. Elle indique qu’elle n’a pas souscrit d’assurance protection juridique, qu’elle ne bénéficiait pas de l’aide juridictionnelle en première instance et qu’elle a dû supporter l’entier coût de la consignation initiale, en sus d’une consignation complémentaire précédemment sollicitée, soit la somme totale de 6 446 euros. Elle ajoute qu’elle devra exposer des frais supplémentaires de procédure pour faire valoir utilement ses droits au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Elle sollicite ainsi le versement d’une provision ad litem de 25 000 euros, destinée à rembourser les frais exposés, à payer le montant de la consignation supplémentaire et à couvrir les frais de procédure futurs.
Elle se prévaut enfin de la responsabilité de la SARL Maitrise et Concept dans les dommages qu’elle subit, qui n’est pas contestable, de la nécessité, selon l’expert judiciaire, a minima, de démolir et reconstruire l’ensemble poteaux-poutres du carport (Nord) et de la nécessité de poser un enduit sur son bien immobilier pour solliciter le versement d’une provision de 30 000 euros.
La SARL Maitrise et Concept et la SA Axa France IARD opposent que Mme [T] n’est pas dans l’incapacité matérielle de satisfaire aux consignations ordonnées, que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et que Mme [T] ne justifie pas de la somme de 30 000 euros sollicitée à titre provisionnel.
La SMABTP affirme qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de son obligation à garantie, que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et que Mme [T] ne justifie pas du montant de 30 000 euros sollicité à titre provisionnel.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept et la SA MMA IARD indique qu’il existe une contestation sérieuse quant aux responsabilités encourues, que le principe de sa garantie est sérieusement contestable et que le montant de 30 000 euros sollicité à titre provisionnel n’est pas justifié.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que des désordres structurels affectent la maison d’habitation de Mme [T], construction dont elle avait confié la maitrise d’œuvre à la SARL Maitrise et Concept, assurée auprès de la SA Axa France IARD au moment de la conclusion du contrat et actuellement assurée auprès de la SA Axa France IARD, et dont le lot maçonnerie avait été confié à la SARL Bati Concept assurée auprès de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD.
En conclusion de son compte-rendu de réunion technique n°2 du 8 juin 2023, M. [X] relève notamment « une qualité médiocre des bétons mis en œuvre » et indique que « les caractéristiques et les positionnements des ferraillages sont anarchiques sinon fantaisistes, ils ne sont pas conformes aux règles de l’art et n’ont manifestement fait l’objet d’aucun calcul, n’ont pas été validés (parce qu’ils ne pouvaient l’être) ».
Après avoir relevé des désordres affectant le ferraillage de la poutre Sud de la terrasse de la maison de Mme [T], M. [X] expose, dans le compte-rendu précité, que « la maîtrise d’œuvre, en son rôle de suivi de chantier (comme en son rôle de visa, examen d’anomalie) ne pouvait laisser passer de telles malfaçons aussi grossières. Elle est, à notre avis, a minima, à même part de responsabilité que l’entreprise de maçonnerie » (page 22, pièce 2 de la demanderesse).
Dans une note afférente à la sécurité des personnes du 3 août 2023, face à l’ampleur et la gravité des désordres, l’expert judiciaire indique qu’« il existe un risque de rupture fragile des poutres soutenant la toiture et le demi-pignon de la terrasse Sud-Ouest » et qu’ « il convient de sécuriser lesdites poutres par un étaiement approprié ». Il ajoute que « la zone de terrasse sera également sécurisée par tout dispositif afin que la terrasse ne puisse pas être utilisée, qu’aucune personne ne puisse évoluer en cette zone ». Il expose que « cette sécurisation doit être mise en place sans délai » et que la mise en sécurité devra être réalisée aux frais de Mme [T] par l’entreprise de son choix.
L’expert judiciaire affirme, dans le compte-rendu du 8 juin 2023, que les ouvrages de superstructure ne sont pas réparables et qu’ils doivent être démolis pour être reconstruits, ce qui impose une dépose/repose partielle de la toiture. Il joint à sa note du 3 août 2023 un devis établi par la SARL PB Construction portant sur la démolition et la reconstruction partielle de la superstructure de la terrasse sud/ouest estimant le montant des travaux à la somme de 10 008 euros TTC.
Les investigations de l’expert judiciaire ont nécessité l’extension de sa mission à de nouveaux chefs de mission, lesquels ont conduit, en sus des frais initiaux, à solliciter de Mme [T], à l’initiative de la demande d’expertise, le versement de la somme complémentaire de 10 782,60 euros TTC, en sus de la somme de 6 446 euros d’ores et déjà versée par ses soins.
Au regard des frais exposés au cours de la procédure, d’une part, et, d’autre part, des frais qu’elle a d’ores et déjà engagées pour mettre en œuvre des mesures provisoires et des frais de remise en état qu’elle sera amenée à engager, les demandes de provision de Mme [T] seront accueillies.
Par conséquent, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Maitrise et Concept, la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Maitrise et Concept lors de la conclusion du contrat, la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la SARL Maitrise et Concept, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept et la SA MMA IARD à payer à Mme [W] [T] :
- à titre de provision ad litem, la somme de 25 000 euros,
- à titre de provision, la somme de 15 000 euros.
La demande de relever et garantie indemne de la SARL Maitrise et Concept ne relève pas du référé.
2/ Sur les frais et dépens
Les dépens seront à la charge de la SARL Maitrise et Concept, la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Maitrise et Concept lors de la conclusion du contrat, la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la SARL Maitrise et Concept, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept et la SA MMA IARD.
Néanmoins, aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Maitrise et Concept, la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Maitrise et Concept lors de la conclusion du contrat, la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la SARL Maitrise et Concept, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept et la SA MMA IARD à payer à Mme [U] [T], à titre de provision ad litem, la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €),
CONDAMNE la SARL Maitrise et Concept, la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Maitrise et Concept lors de la conclusion du contrat, la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la SARL Maitrise et Concept, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept et la SA MMA IARD à payer à Mme [U] [T], à titre provisionnel, la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €),
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Maitrise et Concept, la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Maitrise et Concept lors de la conclusion du contrat, la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de la SARL Maitrise et Concept, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept et la SA MMA IARD aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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