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TJ 63113, 16 juin 2026, RG 25/00892


Vérifier : TJ 63113, 16 juin 2026, RG 25/00892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00892
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a34545ccdc6046d47dc1f81

Texte de la décision

18,221 caractères

VTD / CS

Ordonnance N°
du 16 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 25/00892 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIUY
du rôle général

[E] [Q]
[N] [U] épouse [Q]

c/

[Localité 1] AUVERGNE METROPOLE
S.A.S. COLAS FRANCE
S.A.S. SOGEA RHONE-ALPES
S.A.R.L. [Localité 2] NORD ASSURANCES SERVICES
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION

SCP TEILLOT & ASSOCIES

GROSSES le
, la SELARL MOYA AVOCAT
- la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Jean-luc GAINETON
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :
, la SELARL MOYA AVOCAT
- la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Jean-luc GAINETON
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

Madame [N] [U] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

ET :

DEFENDERESSES

[Localité 1] AUVERGNE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. COLAS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. SOGEA RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. [Localité 2] NORD ASSURANCES SERVICES, en sa qualité d’assureur de [Localité 1]-METROPOLE prise en la personne de son représentant légal,
Actuellement [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. VINCI CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [Q] et Mme [N] [U] épouse [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], cadastrée section AC n°[Cadastre 1].

Suivant acte d’engagement du 21 janvier 2024, [Localité 1] Auvergne Métropole a confié à la SAS Sogea Rhône-Alpes la réalisation de travaux de réfection des réseaux et de la chaussée. La SAS Sogea Rhône-Alpes a sous-traité une partie de son marché à la SAS Colas France.

Un premier procès-verbal de constat a été dressé par Me [C] [W] le 22 avril 2024 afin de constater l’état de leur maison avant la réalisation des travaux.

Les époux [Q] se sont plaints de l’apparition de fissures dans leur maison d’habitation.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [C] [W] le 25 novembre 2024.

M. et Mme [Q] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Sedgwick aux fins de réaliser une expertise amiable. Le cabinet Sedgwick a établi un rapport d’expertise le 9 juillet 2025.

Par actes des 7, 10, 12 et 14 novembre 2025, M. [E] [Q] et Mme [N] [U] épouse [Q] ont fait assigner en référé [Localité 1] Auvergne Métropole, la SAS Sogea Rhône-Alpes, la SARL [Localité 2] Nord Assurances Services ès qualités d’assureur de [Localité 1] Auvergne Métropole et la SAS Vinci Construction afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.

Par acte du 8 décembre 2025, [Localité 1] Auvergne Métropole a fait assigner en référé la SAS Colas France afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

A l’audience du 10 février 2026, la jonction des procédures a été prononcée.

Les affaires ont été renvoyées à plusieurs repises sur demande des parties.

A l’audience du 19 mai 2026, les débats se sont tenus.

M. [E] [Q] et Mme [N] [U] épouse [Q] ont repris le contenu de leur assignation.

Au dernier état de leurs conclusions :
- la SAS Colas France a soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, a conclu à sa mise hors de cause et, en tout état de cause et a sollicité la condamnation de [Localité 1] Auvergne Métropole ou de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- [Localité 1] Auvergne Métropole et la SARL [Localité 2] Nord Assurances Services ès qualités d’assureur de [Localité 1] Auvergne Métropole ont sollicité la mise hors de cause de la SARL [Localité 2] Nord Assurances Services en ce qu’elle n’est pas l’assureur de [Localité 1] Auvergne Métropole, ont conclu au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Colas France, ont conclu au rejet de sa demande de mise hors de cause et ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.

La SAS Sogea Rhône-Alpes et la SAS Vinci construction ont formulé protestations et réserves à l’oral.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la compétence

L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».

La SAS Colas France soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, arguant que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur sa responsabilité éventuelle, s’agissant d’un ouvrage public.

[Localité 1] Auvergne Métropole oppose que les désordres dénoncés affectent un bien privé.

Il est de jurisprudence constante que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ne s’oppose pas à l’appel en cause d’une personne publique à des opérations d’expertise en cours par le juge des référés de l’ordre judiciaire, dès lors que la mesure d’instruction ne porte pas à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre judiciaire auquel appartient le juge des référés (Tribunal des conflits, 5 juillet 1999, n°03154).

Il convient par ailleurs de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause, mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui est une question qui relève du fond du litige.

En l’espèce, si les travaux ont été réalisés pour le compte de [Localité 1] Auvergne Métropole, personne publique, la mesure d’expertise judiciaire est sollicitée par les époux [Q], personnes privées, qui se prévalent de désordres affectant leur bien immobilier, bien privé, sans qu’il soit permis en l’état du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.

Le juge des référés de l’ordre judiciaire est ainsi compétent pour statuer sur l’appel en cause de la SAS Colas France, intervenue pour le compte de [Localité 1] Auvergne Métropole.

En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.

2/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- un titre de propriété,
- deux procès-verbaux de constat dressé par Me [C] [W] le 22 avril 2024 et le 25 novembre 2024,
- un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Sedgwick le 9 juillet 2025.

En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant la maison d’habitation des époux [Q].

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. Mme [Q] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

3/ Sur les demandes de mise hors de cause

La SAS Colas France soutient que les désordres dénoncés par les époux [Q] affectant la chaussée, sur laquelle la SAS Colas France est intervenue, ont été constatés avant la réalisation des travaux et qu’ils ne lui sont pas imputables.

Il appartiendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur la date d’apparition et l’origine des désordres constatés.

La demande de mise hors de cause de la SAS Colas France est prématurée à ce stade du litige et sera rejetée.

En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause la SARL [Localité 2] Nord Assurances Services qui n’est pas l’assureur de Clermont Auvergne Métropole, mais un courtier en assurances.

4/ Sur les frais et les dépens

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par M. et Mme [Q].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes,

PRONONCE la mise hors de cause de la SARL [Localité 2] Nord Assurances Services ès qualités d’assureur de [Localité 1] Auvergne Métropole,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS Colas France,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [I] [V]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]

OU, A DEFAUT,

M. [G] [A]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Me [C] [W] le 25 novembre 2024 et le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Sedgwick le 9 juillet 2025, et les décrire ;

6°) Pour chacun des désordres, préciser :

- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;

- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

7°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

8°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

10°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que M. [E] [Q] et Mme [N] [U] épouse [Q] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) TTC avant le 31 août 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [Q] et Mme [N] [U] épouse [Q],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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