TJ 63113, 16 juin 2026, RG 26/00329
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Texte de la décision
VTD / CS
Ordonnance N°
du 16 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00329 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSK5
du rôle général
[Y] [A]
[D] [L] épouse [A]
c/
S.A.S. GATP
[R] [H]
EDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
- la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
- Expert (D. DUPLOUY - JALICON)
- Dossier RG 26/329
- Dossier RG 25/809 (N°25/939)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [L] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. GATP, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [A] et Mme [D] [L] épouse [A] sont propriétaires de parcelles cadastrées section BK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 4] à [Localité 5].
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre, les époux [A] ont confié à la SARL Atelier Rhizome, assurée auprès de la compagnie d’assurance MAF, la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section BK [Cadastre 2] pour la somme de 22 083 euros HT, pour un budget total alloué à la construction de la maison d’habitation de 204000 euros HT.
Les travaux de terrassement pour créer l’accès de la voie publique à la maison d’habitation ont été réalisés par la société GATP.
La société GATP a informé la SARL Atelier Rhizome d’une difficulté s’agissant de la réalisation des travaux, l’accès prévu conduisant à la création d’une pente de 38 %, et a cessé les travaux.
La SARL Atelier Rhizome a proposé de modifier le sens d’orientation de la maison d’habitation de manière à obtenir un nouvel accès.
Les époux [A] se sont plaints de la hausse du coût des travaux entraînée par cette modification.
Les travaux sont aujourd’hui à l’arrêt.
M. [Y] [A] et Mme [D] [L] épouse [A] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Mme [P] [J] pour y procéder.
Par actes des 21 et 22 avril 2026, M. [Y] [A] et Mme [D] [L] épouse [A] ont fait assigner en référé la SAS GATP et M. [R] [H] afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 19 mai 2026, les débats se sont tenus.
M. [Y] [A] et Mme [D] [L] épouse [A] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de leurs conclusions :
- la SAS GATP a formulé protestations et réserves ;
- M. [R] [H] a conclu au débouté des demandes et a sollicité la condamnation des époux [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- l’ordonnance de référé du 16 décembre 2025,
- une note aux parties de Mme [P] [J] du 20 mars 2026.
Pour s’opposer à sa mise en cause, M. [R] [H] affirme qu’aucun reproche n’est formulé à son encontre.
Il ressort des pièces produites que des désordres affectent les travaux pour la réalisation desquels la SAS GATP et M. [R] [H] sont intervenus et que l’experte judiciaire préconise l’appel en cause de la SAS GATP, titulaire du lot terrassement, et de M. [R] [H], titulaire du lot maçonnerie.
La demande de mise hors de cause de M. [R] [H] est prématurée à ce stade de la procédure, et sera rejetée.
Ainsi, M. [Y] [A] et Mme [D] [L] épouse [A] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS GATP et M. [R] [H].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [Y] [A] et Mme [D] [L] épouse [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [R] [H],
DÉCLARE communes et opposables à la SAS GATP et M. [R] [H], les opérations d’expertise confiées à Mme [P] [J], par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Mme [P] [J], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [A] et Mme [D] [L] épouse [A],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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