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TJ 63113, 16 juin 2026, RG 25/01734


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01734
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6a345495cdc6046d47dc23ec

Texte de la décision

25,488 caractères

Jugement N°
du 16 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/01734 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBX4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

Contre :

S.E.L.A.R.L. SELARL [M]
[X] [I]

Grosse : le

la SCP BASSET

Copies électroniques :

la SCP BASSET

Copie dossier

la SCP BASSET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

S.E.L.A.R.L. SELARL [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]

n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]

n’ayant pas constitué avocat

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [I] exerce l’activité agricole d’élevage d’autres bovins et de buffles, en qualité d’entrepreneur individuel.

Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2008, Monsieur [X] [I] a ouvert dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un compte-service agriculteur sur le compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01]. Par avenant du 9 décembre 2015, Monsieur [X] [I] a sollicité une autorisation de dépassement passager du plafond autorisé sur son contrat référencé, le montant maximum de ce dépassement étant fixé à 30 000 € sur 61 jours, avec un taux d’intérêt de 11,86 %.

Par ailleurs, Monsieur [X] [I] a souscrit les emprunts professionnels suivants, auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE :

Un prêt professionnel agricole N°00000977980, d’un montant initial de 9208 €, aux fins d’acquisition d’un semoir auprès de la société AGRO SERVICE 2000, remboursable en 7 mensualités annuelles à un taux d’intérêt fixe de 2,25 %, selon acte sous seing privé du 3 septembre 2014 ;Un prêt professionnel agricole N°00001266483, d’un montant initial de 27 000 €, aux fins d’acquisition d’un valet de ferme auprès de la société FONTVIELLE SAS, remboursable en 7 mensualités annuelles au taux d’intérêt fixe de 1,60 %, selon acte sous seing privé du 22 décembre 2015 ;Un prêt professionnel agricole N°00001430813, d’un montant initial de 16 000 €, aux fins d’acquisition de terrains agricoles, remboursable en 96 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,73 %, selon acte sous seing privé du 15 décembre 2016 ;Un prêt professionnel agricole N°00002161855, d’un montant initial de 8157 €, aux fins d’acquisition d’une faucheuse auprès de la société AGRO SERVICE 2000, remboursable en 7 échéances annuelles sur 93 mois au taux d’intérêt fixe de 1,20 %, selon acte sous seing privé du 27 juin 2018 ;Un prêt professionnel agricole N°00002163278, d’un montant initial de 7990 €, aux fins d’acquisition d’un andaineur auprès de la société AGRO SERVICE 2000, remboursable en 7 échéances annuelles sur 84 mois, au taux d’intérêt fixe de 1,20 %, selon acte sous seing privé du 6 juillet 2018 ;Un prêt professionnel agricole N°00002376632, d’un montant initial de 67 850 €, aux fins d’acquisition de terrains, remboursable en 15 échéances annuelles sur 180 mois au taux d’intérêt fixe de 2,10 %, selon acte notarié du 11 mai 2019.
Le 4 juin 2020, Monsieur [X] [I] a déposé une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement amiable agricole.

Par ordonnance en date du 29 juin 2020, le vice-président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture de cette procédure et a nommé Madame [Z] [C] ès qualité de conciliatrice afin d’établir un rapport entre Monsieur [I] et ses différents créanciers.

Aucun accord n’a pu être trouvé.

Par courrier recommandé daté du 19 mars 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a dénoncé auprès de Monsieur [X] [I] l’ouverture du crédit N°[XXXXXXXXXX01] (compte-service agriculteur) d’un montant de 18 294 €, ainsi que le compte service lié. Elle lui a indiqué que les contrats seraient résiliés dans un délai de 60 jours à compter de la réception du courrier.

Par ailleurs, en raison de l’existence de mensualités de prêts impayées, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [X] [I] de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mai 2021 et a sollicité le règlement des sommes suivantes, au titre des retards :

au titre du prêt N°00000977980 : 1479,29 € ;au titre du prêt N°00001266483 : 4166,16 € ;au titre du prêt N°00001430813 : 2207,34 € ;au titre du prêt N°00002161855 : 2570,61 € ;au titre du prêt N°00002163278 : 1238,31 € ;au titre du prêt N°00002376632 : 10 878 € ;au titre du dépassement pour le compte N°[XXXXXXXXXX01] : 38 627,50 €.
Le 2 juillet 2021, Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de mise en place d’une procédure de conciliation.

Par ordonnance en date du 27 août 2021, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc en faveur du requérant et a nommé la SELARL A & M AJ ASSOCIES, administrateur judiciaire, en la personne de Maître [E] [F], en qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de trois mois.

Par courrier recommandé daté du 27 mars 2025, reçu le 4 avril 2025, envoyé par l’intermédiaire de son conseil, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme s’agissant des différents prêts professionnels agricoles souscrits et a fait état d’une créance globale, à ce titre, de 275 581,69 €, arrêtée au 27 mars 2025. Elle l’a mis en demeure de régulariser sa situation sous 15 jours.

A défaut de régularisation, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a, par acte de commissaire de justice, signifié le 28 avril 2025, fait assigner Monsieur [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir paiement des sommes dues au titre du compte débiteur et des prêts professionnels souscrits par le défendeur, restés impayés.

Selon avis publié au BODACC, le 24 septembre 2025, Monsieur [X] [I] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire, rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (date de cessation des paiements : 22 mars 2024), la SELARL [M] étant désignée en qualité de mandataire.

Par courrier daté du 12 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a déclaré ses créances auprès de la SELARL [M].

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner la SELARL [M], représentée par Maître [V] [M], pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur [X] [I], aux fins d’appel en cause.

Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°25-1734 et RG n°25-4682, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 6 janvier 2026, sous la référence unique RG n°25-1734.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande, au visa des articles 1134 anciens et suivants et 1103 et suivants du code civil, de :

Dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, les demandes en fixation de créances formées par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [I] ;Fixer en conséquence, les créances du CREDIT AGRICOLE, dans le cadre du redressement judiciaire de Monsieur [X] [I] à : 5353,41 €, au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel agricole N°00000977980, selon décompte (déclaration de créance) arrêté au 22 septembre 2025, outre intérêts contractuels de retard au taux de 2,25 % à compter dudit décompte ;19 242,77 €, au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel agricole N°00001266483, selon décompte (déclaration de créance) arrêté au 22 septembre 2025, outre intérêts contractuels de retard au taux de 1,60 % à compter dudit décompte ;14 686,29 €, au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel agricole N°00001430813, selon décompte (déclaration de créance) arrêté au 22 septembre 2025, outre intérêts contractuels de retard au taux de 1,73 % à compter dudit décompte ;9538,81 €, au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel agricole N°00002161855, selon décompte (déclaration de créance) arrêté au 22 septembre 2025, outre intérêts contractuels de retard au taux de 1,20 % à compter dudit décompte ;7993,65 €, au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel agricole N°00002163278, selon décompte (déclaration de créance) arrêté au 22 septembre 2025, outre intérêts contractuels de retard au taux de 1,20 % à compter dudit décompte ;84 524,33€, au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel agricole notarié N°00002376632, selon décompte (déclaration de créance) arrêté au 22 septembre 2025, outre intérêts contractuels de retard au taux de 2,10 % à compter dudit décompte ;41 585,71 € au titre du solde du compte dépôt à vue professionnel N°2112250400, selon décompte (déclaration de créance) arrêté au 22 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter dudit décompte ;

Juger que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégié dans le cadre de la procédure de redressement judicaire de Monsieur [X] [I].
Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir qu’il a été impossible de mettre en place un règlement amiable agricole avec Monsieur [I], celui-ci ayant des difficultés à régler les échéances de ses prêts et son compte dépôt à vue ayant dépassé l’ouverture de crédit en compte ; que la situation n’a pas été régularisée, malgré des relances et qu’elle lui a notifié, par courrier recommandé du 19 mars 2021, la dénonciation de l’autorisation crédit en compte ainsi que de sa résiliation à intervenir dans un délai de 60 jours ; qu’elle l’a également mis en demeure de régulariser ses échéances de crédits impayées ; qu’à défaut de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme pour l’ensemble des engagements souscrits, par courrier recommandé du 27 mars 2025 ; qu’en raison de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet Monsieur [I], elle a appelé en cause la SELARL [M] aux fins de voir fixer au passif sa créance, qu’elle a déclarée auprès de celle-ci par courrier recommandé daté du 12 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les défendeurs, bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés.

La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les effets de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE sur la présente procédure

L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. ».

L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».

L'instance suspendue ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l'exclusion de la condamnation du débiteur (Com. 11 mai 1993, no 91-11.951).

En l’occurrence, le redressement judiciaire de Monsieur [X] [I] a été prononcé en cours de procédure et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire. De fait, l’instance peut reprendre. La décision rendue tiendra compte des spécificités prévues aux articles précités.

Il est rappelé que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts, selon l’article L. 621-48 du code de commerce.

Sur les demandes

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats des 19 mars 2008, 3 septembre 2014 et 22 décembre 2015, dispose notamment que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».

L'article 1103 du code civil, dans sa version applicable aux autres contrats, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE est en mesure de justifier des engagements contractuels souscrits par Monsieur [X] [I] par la production des contrats afférents.

Le dépassement non régularisé du solde du compte bancaire du défendeur et l'absence de paiement d’une partie des échéances aux termes convenus résulte des mises en demeure délivrées par la demanderesse ou son conseil et de l’absence de preuve contraire rapportée par le défendeur, non comparant, auquel il appartient, en tout état de cause, de rapporter la preuve du paiement libératoire.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE était donc fondée à prononcer la déchéance du terme, en application des clauses résolutoires insérées aux différents contrats et à dénoncer le compte auprès de son titulaire.

Le tribunal va examiner les différentes déclarations de créances présentées par la demanderesse au mandataire, lesquelles reprennent le détail des montants dont il est demandé la fixation au passif du redressement judiciaire du défendeur, dans le cas de la présente instance.

Sur le solde du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01]

La demande portant sur la somme de 41 585,71 €, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025, date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [X] [I], est justifiée.

Cette somme sera donc fixée au passif du redressement judiciaire de Monsieur [X] [I].

Sur le prêt professionnel agricole N°00000977980

Le tribunal retiendra le montant dû en principal de 4244,78 €, outre les intérêts contractuels au taux de 2,25 % courus entre le 30 octobre 2020 et le 22 septembre 2025 à hauteur de 198,28 €. En revanche ne seront pas retenus les intérêts de retard au taux augmenté de 3 %, ce taux paraissant renvoyer à une pénalité, qui ne figure pas dans les documents contractuels remis à son appréciation. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ne verse pas, en effet, les conditions financières et particulières attachées au prêt litigieux.

La créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant de ce prêt sera donc fixée à 4443,12 €, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025.

Sur le prêt professionnel agricole N°00001266483

Le tribunal retient en principal la somme de 16 174,02 €, outre la somme de 668,12 € correspondant aux intérêts contractuels de 1,60 % ayant couru entre le 30 janvier 2021 et le 22 septembre 2025. Pour les mêmes motifs, ne sera pas retenue la somme correspondant aux intérêts de retard augmentés de 3 %, les seuls documents contractuels remis ne faisant pas mention de ce taux.

La créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant de ce prêt sera donc fixée à la somme de 16 842,14 € au passif de Monsieur [X] [I], selon décompte arrêté au 22 septembre 2025.

Sur le prêt professionnel agricole N°00001430813

Le tribunal retient en principal la somme de 11 112,08 €, outre la somme de 714,13 € correspondant aux intérêts contractuels de 1,73 % ayant couru entre le 30 juillet 2020 et le 22 septembre 2025.

S’agissant de ce prêt, les conditions financières et particulières du prêt sont bien versées aux débats et il est prévu, au titre du taux des intérêts de retard, que celui-ci sera égal au taux du contrat majoré de 3 points. Le tribunal retient donc également la somme de 1488,48 €.

Sera retenue, enfin, la somme de 1357,32 €, correspondant au capital à échoir au 22 septembre 2025, outre la somme de 3,45 € au titre des intérêts contractuels ayant couru sur cette somme jusqu’au 22 septembre 2025 et les intérêts à échoir au jour du jugement d’ouverture, pour une somme de 10,83 €.

La créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant de ce prêt sera donc fixée à la somme de 14 686,29 € au passif de Monsieur [X] [I], selon décompte arrêté au 22 septembre 2025.

Sur le prêt professionnel agricole N°00002161855

Le tribunal retient en principal la somme de 6949,62 €, outre la somme de 458,75 € correspondant aux intérêts contractuels de 1,20 % ayant couru entre le 30 avril 2020 et le 22 septembre 2025.

S’agissant de ce prêt, les conditions financières et particulières du prêt sont bien versées aux débats et il est prévu, au titre du taux des intérêts de retard, que celui-ci sera égal au taux du contrat majoré de 5 points. Le tribunal prend acte du fait que le créancier a cependant demandé une majoration de 3 points et retient donc également la somme de 908,57 € au titre des intérêts de retard.

Sera retenue, enfin, la somme de 1207,38 €, correspondant au capital à échoir au 22 septembre 2025, outre la somme de 5,76 € au titre des intérêts contractuels ayant couru sur cette somme jusqu’au 22 septembre 2025 et la somme de 8,73 € au titre des intérêts à échoir à la date du jugement d’ouverture.

La créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant de ce prêt sera donc fixée à la somme de 9538,81 € au passif de Monsieur [X] [I], selon décompte arrêté au 22 septembre 2025.

Sur le prêt professionnel agricole N°00002163278

Le tribunal retient en principal la somme de 6889,01 €, outre la somme de 292,22 € correspondant aux intérêts contractuels de 1,20 % ayant couru entre le 30 juillet 2020 et le 22 septembre 2025.

S’agissant de ce prêt, les conditions financières et particulières du prêt sont bien versées aux débats et il est prévu, au titre du taux des intérêts de retard, que celui-ci sera égal au taux du contrat majoré de 5 points. Le tribunal prend acte du fait que le créancier s’est limité à demander une majoration de 3 points et retient donc également la somme de 812,42 € au titre des intérêts de retard.

La créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant de ce prêt sera donc fixée à la somme de 7993,65 € au passif de Monsieur [X] [I], selon décompte arrêté au 22 septembre 2025.

Sur le prêt professionnel agricole notarié N°00002376632

Le tribunal retient en principal la somme de 24 633,04 €, outre la somme de 7271,63 € correspondant aux intérêts contractuels de 2,10 % ayant couru entre le 5 mai 2020 et le 22 septembre 2025.

S’agissant de ce prêt, le prêteur verse bien aux débats l’acte notarié qui reprend les éléments essentiels du prêt octroyé, mais il ne produit pas les conditions financières et particulières qui pourraient évoquer une pénalité au titre des intérêts de retard. Ne sera donc pas retenue la somme correspondant au calcul effectué à ce titre.

Sera retenue, en revanche, la somme de 43 216,96 €, correspondant au capital à échoir au 22 septembre 2025, outre la somme de 348,11 € au titre des intérêts contractuels ayant couru sur cette somme jusqu’au 22 septembre 2025 et la somme de 4315,34 € au titre des intérêts à échoir à partir du jugement d’ouverture.

La créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant de ce prêt sera donc fixée à la somme de 79 785, 08 € au passif de Monsieur [X] [I], selon décompte arrêté au 22 septembre 2025.

Sur les mesures accessoires

Il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés dans le cadre de la procédure de redressement judicaire de Monsieur [X] [I].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [X] [I] est redevable envers la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France des sommes suivantes :

41 585,71 €, au titre solde du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;4443,12 €, au titre du prêt professionnel agricole N°00000977980, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ; 16 842,14 €, au titre du prêt professionnel agricole N°00001266483, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;14 686,29 €, au titre du prêt professionnel agricole N°00001430813, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;9538,81 €, au titre du prêt professionnel agricole N°00002161855, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;7993,65 €, au titre du prêt professionnel agricole N°00002163278, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;79 785, 08 €, au titre du prêt professionnel agricole notarié N°00002376632, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
FIXE les créances de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au passif du redressement judiciaire de Monsieur [X] [I] de la manière suivante :

41 585,71 € (quarante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros soixante-et-onze cents), au titre solde du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;

4443,12 € (quatre mille quatre cent quarante-trois euros douze cents), au titre du prêt professionnel agricole N°00000977980, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
16 842,14 € (seize mille huit cent quarante-deux euros quatorze cents), au titre du prêt professionnel agricole N°00001266483, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
14 686,29 € (quatorze mille six cent quatre-vingt-six euros vingt-neuf cents), au titre du prêt professionnel agricole N°00001430813, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
9538,81 € (neuf mille cinq cent trente-huit euros quatre-vingt-un cents), au titre du prêt professionnel agricole N°00002161855, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
7993,65 € (sept mille neuf cent quatre-vingt-treize euros soixante-cinq cents), au titre du prêt professionnel agricole N°00002163278, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
79 785, 08 € (soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq euros huit cents), au titre du prêt professionnel agricole notarié N°00002376632, selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés dans le cadre de la procédure de redressement judicaire de Monsieur [X] [I] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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