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TJ 63113, 16 juin 2026, RG 26/00187


Vérifier : TJ 63113, 16 juin 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a34549ccdc6046d47dc2466

Texte de la décision

6,351 caractères

VTD / CS

Ordonnance N°
du 16 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00187 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ2Z
du rôle général

Société MAITRISE ET CONCEPT

c/

S.A. AXA FRANCE IARD S.A. SMABTP

CIÉS

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert (D. [A])
- Dossier RG 26/187
- Dossier 25/747 (N° 25/895)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Société MAITRISE ET CONCEPT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 26 octobre 2022, la S.C.I. Verlaine Immo a acquis auprès de M. [B] [G] [N] [Q] et Mme [J] [F] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5] en contrepartie de la somme de 441 000 euros.

La maîtrise d’œuvre a été confiée à la S.A.R.L. Maîtrise et Concept.

Les lots relatifs aux travaux de terrassement, plomberie et installations thermiques ont été confiés respectivement aux entreprises [K] [R] et S.A.S. JD Energies.

La S.C.I. Verlaine Immo a constaté des désordres affectant l’évacuation des eaux usées.

Depuis, elle a confié à plusieurs reprises à la S.A.R.L. Service Assainissement Beaudonnat le pompage et le nettoyage de la fosse de relevage.

La S.C.I. Verlaine Immo a mandaté Me [D] [H], commissaire de justice, afin de constater les désordres, lequel a établi un procès-verbal de constat en date du 17 août 2023.

Suivant facture en date du 30 août 2023, la S.A.S.U. [W] [S] a procédé au remplacement de la pompe de relevage pour la somme de 1 650 euros TTC.

Déplorant que les désordres persistaient, la S.C.I. Verlaine Immo a mandaté Me [D] [H] qui a établi deux procès-verbaux de constat en date des 27 mars 2024 et 19 décembre 2024.
La S.A.S.U. [W] [S] a établi un devis estimatif des réparations d’un montant de 4 372,50 euros TTC.
La SCI Verlaine Immo a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis M. [Z] [A] pour y procéder.

Par actes des 10 et 18 mars 2026, la société Maitrise et Concept a fait assigner en référé la SA Axa France IARD et la SA SMABTP afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.

La société Maitrise et Concept a repris le contenu de son assignation.

La SA Axa France IARD et la SA SMABTP ont formulé protestations et réserves à l’oral.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025,
- un contrat souscrit auprès de la SMABTP,
- un contrat souscrit auprès de la SA Axa France IARD.

Il ressort des pièces produites que la société Maitrise et Concept était assurée auprès de la SA Axa France IARD à la date de la DROC et auprès de la SA SMABTP à la date de la réclamation.

Ainsi, la société Maitrise et Concept justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA Axa France IARD et à la SA SMABTP.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par la société Maitrise et Concept.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la SA Axa France IARD et à la SA SMABTP, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [A], par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2025,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Z] [A], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la société Maitrise et concept,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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