TJ 63113, 16 juin 2026, RG 26/00290
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Texte de la décision
VTD / CS
Ordonnance N°
du 16 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00290 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR3W
du rôle général
[P] [R]
[T] [Z]
c/
S.A.R.L. ALARCON S.A.R.L. BATI CONCEPT ECOLOGIQUE
GROSSES le
, la SELARL JURIDOME
- Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
, la SELARL JURIDOME
- Me François xavier DOS SANTOS
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALARCON, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. BATI CONCEPT ECOLOGIQUE, prise en la personne de son représentant légal et liquidateur amiable de M. [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maitrise d’œuvre du 17 mai 2022, M. [P] [R] et Mme [T] [Z] ont confié la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5] à la SARL Bati Concept Ecologique.
Le lot plâtrerie a été confié à la SARL Alarcon.
M. [R] et Mme [Z] se sont plaints de désordres affectant les travaux réalisés. Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [D] [G] le 25 juin 2025.
Par actes du 20 mars 2026, M. [P] [R] et Mme [T] [Z] ont fait assigner en référé la SARL Alarcon et la SARL Bati Concept Ecologique afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et la condamnation de la SARL Bati Concept Ecologique et de la SARL Alarcon à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2026, les débats se sont tenus.
M. [P] [R] et Mme [T] [Z] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SARL Alarcon a conclu à sa mise hors de cause et a sollicité la condamnation des consorts [N] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Bati Concept Ecologique n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- un contrat de maitrise d’œuvre,
- un devis de la SARL Alarcon,
- un procès-verbal de constat dressé par Me [D] [G] le 25 juin 2025.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant la maison des consorts [N].
La SARL Alarcon oppose que les désordres dénoncés ne lui sont pas imputables et que sa responsabilité ne peut, en tout état de cause, pas être engagée.
Ces questions ne relèvent pas du référé.
Il appartiendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres dénoncés, qui affectent pour partie, du placo.
La demande de mise hors de cause de la SARL Alarcon, prématurée à ce stade de la procédure, sera donc rejetée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [P] [R] et Mme [T] [Z] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [P] [R] et Mme [T] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL Alarcon,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [Y] [Q]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
M. [S] [A]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Me [D] [G] le 25 juin 2025, et les décrire ;
6°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
11°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
12°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
13°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [P] [R] et Mme [T] [Z] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [R] et Mme [T] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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