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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 24/02966


Vérifier : TJ 63113, 2 juin 2026, RG 24/02966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/02966
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a3454a8cdc6046d47dc256e

Texte de la décision

7,529 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 02/06/2026

N° RG 24/02966 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU37 ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [T] [V]

CONTRE

Mme [H] [X] épouse [V]

Grosses : 2

Me Evelyne BELLUN
Me Julie MASDEU

Notifications : 2

M. [T] [V] (LRAR)
Mme [H] [X] épouse [V] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Me Evelyne BELLUN
Me Julie MASDEU

PARTIES :

Monsieur [T] [V],
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [H] [X] épouse [V],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (91)
Chez Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-5439 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 26 août 2024,

Prononce le divorce des époux [T] [V] et [H] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (91),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2024;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :

-[S] [V] [X], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] (63).

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [S] chez sa mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera sa fille, à défaut de meilleur accord :

- Une fin de semaine sur deux ( semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h) outre la moitié des petites vacances scolaires (1ère moitié kes années paires et 2ème moitié les années impaires) et la moitié des grandes vacances, par quinzaines (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ;

Dit que les trajets seront intégralement assumés par le père et que la remise de l’enfant, hors période scolaire, aura lieu les samedi à 12h ;

Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [T] [V] à l’entretien et à l’éducation de [S], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [H] [X] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale 

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;             
 
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’enquête sociale, liquidés à la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (791,70 €), qui seront laissés à la charge de madame [H] [X].

Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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