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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/04352


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/04352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/04352
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a3454c8cdc6046d47dc27e0

Texte de la décision

10,488 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 09/06/2026

N° RG 25/04352 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKK2 ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [V] [L] [O] [D] épouse [F],
M. [W] [C] [F]

Grosses : 2

Me Alice MAZIERE
Me Caroline BENEZIT

Copie : 1

Dossier

Me Caroline BENEZIT
Me Alice MAZIERE

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [V] [L] [O] [D] épouse [F],
née le 11 Août 1984 à BRIOUDE (43)
17 Rue Pasteur
43250 SAINTE FLORINE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [W] [C] [F],
né le 26 Février 1975 à CLERMONT-FERRAND (63)
17 Rue Pasteur
43250 SAINTE FLORINE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [V] [D] et monsieur [W] [F] ont contracté mariage le 5 août 2017 à Blesle (43), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union :
-[K] [D] [F], née le 12 avril 2017 à Issoire (63).

Par requête conjointe en date du 9 décembre 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce.

Aux termes de leurs dernières conclusions concordantes signifiées le 13 mai 2026 pour l’époux et le 19 mai 2026 pour l’épouse, monsieur [F] et madame [D] demandent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, outre la fixation de la date des effets du divorce au 5 novembre 2025 et la faculté pour l’épouse de conserver l’usage du nom “[F]” soit “[D] [E] le prononcé du divorce. S’agissant de l’enfant commun, ils sollicitent la fixation de la résidence habituelle en alternance au domicile de chacun des parents, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, avec un partage des frais entre les parents, avec cette précision que l’enfant dépendra de la mutuelle de son père et qu’elle dépendra de l’avis d’imposition de chacun des parents à raison de 0.25 parts chacun. Ils demandent par ailleurs. Ils sollicitent enfin l’homologation de l’état liquidatif et de partage de la communauté régularisé par les époux le 8 avril 2026 en l’étude de maître [H] [Z], Notaire à Saint-Flour ainsi que l’acte rectificatif du 28 avril 2026, également régularisé en l’étude de maître [H] [Z], Notaire à Saint-Flour.

Selon attestation du 15 avril 2026, [K] a été informée de son droit à être entendue mais n’a pas souhaité faire usage de cette faculté.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

Par application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 novembre 2025, date de leur séparation effective.

Sur l’usage du nom du conjoint :

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, l’époux étant d’accord, il sera dit que madame [D] pourra conerver l’usage du nom de “[F]” soit “[D] [F]” après le prononcé du divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 8 avril 2026 et acte rectificatif du 28 avril 2026, par maître [H] [Z], notaire à Sainte-Florine (43), une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée.

Sur les mesures concernant les enfants :

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt d’[K], il convient de faire droit à la demande des parties s’agissant de la mise en place d’une résidence en alternance, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et un partage entre les parents des frais concernant leur fille.

Sur les autres demandes :

Chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 9 décembre 2025,

Prononce le divorce des époux [V], [L], [O] [D] et [W], [C] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 5 août 2017 à Blesle (43),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 11 août 1984 à Brioude (43),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 26 février 1975 à Clermont-Ferrand (63).

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 5 novembre 2025;

Dit que madame [D] pourra conserver l’usage du nom de “[F]” soit “[D] [F]” après le prononcé du divorce ;

Homologue l’état liquidatif et de partage de la communauté régularisé par les époux le 8 avril 2026 en l’étude de maître [H] [Z], Notaire à Sainte-Florine ainsi que l’acte rectificatif du 28 avril 2026, également régularisé en l’étude de maître [H] [Z], Notaire à Sainte-Florine, et dit qu’une copie de ces actes sans les annexes restera annexée à la présente décision ;

**

Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :

- [K] [D] [F], née le 12 avril 2017 à Issoire (63).

Dit que la résidence habituelle d’[K] sera fixée en alternance chez ses père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord :

*une semaine chez la mère, puis une semaine chez le père, du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, ce rythme se poursuivant durant les petites vacances scolaires, sauf à dire que pour les vacances de Noël, l’enfant passera le 24 décembre avec son père les années impaires et avec sa mère les années paires, et inversement pour le 25 décembre ; l’enfant passera le 31 décembre avec son père les années impaires et avec sa mère les années paires et inversement pour les 1er janvier, ainsi qu’un partage des vacances d’été par moitié et par quinzaines, 1ère moitié des vacances chez la mère les années paires et seconde moitié les années impaires et inversement pour le père,

*en tout état de cause, l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;

Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant [K] (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit qu’[K] dépendra de la mutuelle de monsieur [W] [F] ;

Dit que l’enfant dépendra de l’avis d’imposition de chacun des parents à raison de 0,25 parts chacun ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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