Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 63113, 17 juin 2026, RG 25/00529


Vérifier : TJ 63113, 17 juin 2026, RG 25/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00529
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a3454d8cdc6046d47dc2945

Texte de la décision

13,471 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00529 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF4J

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 17 Juin 2026

Monsieur [L] [W]

C /

Monsieur [Q] [V], Monsieur [T] [B]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Monsieur [L] [W]
Monsieur [Q] [V]
Monsieur [T] [B]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [W]
35 rue de la Poste
15270 LANOBRE
non comparant, ni représenté

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [V]
7 rue Colbert
RDC
63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne

Monsieur [T] [B]
7 rue Colbert
RDC
63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé, M. [L] [W] a donné à bail à M. [Y] [V] et M. [T] [B] un logement situé 7, rue Colbert RDC appt n°2 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 €, provision sur charges comprise, avec prise d'effet au 24 novembre 2022.

Le 04 février 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7 025 €.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [V] et M. [T] [B] le 05 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, M. [L] [W] a fait assigner M. [Y] [V] et M. [T] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [Y] [V] et M. [T] [B] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 7 025 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 23 juin 2025.

A l'audience du 23 octobre 2025, M. [L] [W] comparaît en personne et maintient ses demandes initiales, sauf à préciser que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 11 425 €, après déduction d'un versement de la mère de M. [T] [B] intervenu en juillet 2025 pour un montant de 1 500 euros.

M. [Y] [V] et M. [T] [B] sont comparants en personne. Ils ne contestent pas le montant de la dette. M. [B] explique être sans emploi et en situation irrégulière sur le territoire français de sorte qu'il n'a aucune ressource. M. [V] explique pour sa part être étudiant et sans ressources également, étant entretenu notamment par sa mère qui se trouve en Cote-d'Ivoire. Il se trouve lui aussi en situation irrégulière sur le territoire français. Ils ne proposent aucune solution pour régler leur dette locative.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [L] [W] a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Y] [V] et M. [T] [B].

M. [Y] [V] et M. [T] [B] ont précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.

Par jugement du 23 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 avril 2026 afin de permettre à M. [W] de produire un décompte de dette locative.

A l’audience du 16 avril 2026, M. [W] n’est ni présent, ni représenté.

M. [V] et M. [B] précisent maintenir leurs précédentes déclarations. Ils affirment avoir réglé une partie de l’arriéré mais ne pas disposer de décompte de dette. Ils soutiennent reconnaître la dette. M. [V] indique avoir quitté le logement.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2026. Il convient de statuer par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose qu’« à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic ».

Cet article précise que « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. ».

En l'espèce, l’assignation du 10 juin 2025 a été régulièrement délivrée au représentant de l'Etat le 23 juin 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 16 avril 2026 à laquelle l’affaire a été utilement étudiée.

La demande en constat de la résiliation du bail est donc recevable.

2 - Sur la demande en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et ses conséquences

Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.».

En outre, en application de ce même article, « le commandement de payer contient, à peine de nullité : (...) le décompte de la dette ».

En l'espèce, il résulte des explications fournies et des justificatifs produits que Monsieur [H] [V] et Monsieur [T] [B] sont locataires, selon un bail en date du 24 novembre 2022, d'un logement situé 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand appartenant à la Monsieur [L] [W], au loyer actuel de 700 euros, provisions sur charges comprises.

Le contrat de bail prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets.

Monsieur [L] [W] a constaté des impayés de loyers et charges et fait délivrer le 4 février 2025 un commandement de payer un montant en principal de 7 025 euros à Monsieur [H] [V] et Monsieur [T] [B] La conséquence du défaut de paiement a été rappelée lors de la délivrance de l’acte.
Cependant, en s'abstenant de produire un décompte, le propriétaire échoue à rapporter la preuve de la défaillance des locataires et ne démontre pas le bienfondé de la délivrance d'un commandement de payer.

Au surplus, cet acte qui ne contient pas de décompte est nul et sans effet.

Dès lors, M. [W] doit être débouté de sa demande de constat de la résiliation du bail.

Partant, il sera également débouté de sa demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre des locataires.

3 - Sur la demande en condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges

En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, s'agissant du montant de la dette, si les locataires se reconnaissent débiteurs, il appartient au bailleur de démontrer l’obligation de paiement des locataires et son étendue. Il incombe en outre au juge de vérifier d’office tous les éléments constitutifs de la dette locative. En l’occurrence, en dépit de la réouverture des débats ordonnée spécifiquement à ce sujet, Monsieur [L] [W] ne produit pas de décompte de la dette visant à prouver le manquement des locataires à leur obligation essentielle d’honorer les échéances locatives.

Il sera donc débouté de sa demande de paiement à l’encontre des locataires.

4 - Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [L] [W] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande en résiliation du bail recevable ;

DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de résiliation du contrat de bail conclu le 24 novembre 2022 avec Monsieur [H] [V] et Monsieur [T] [B],

DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande d’expulsion de Monsieur [H] [V] et Monsieur [T] [B],

DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande d’expulsion de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [H] [V] et Monsieur [T] [B],

DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [V] et Monsieur [T] [B] à lui payer un arriéré locatif,

DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.