TJ 63113, 17 juin 2026, RG 25/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00364 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCPV
NAC : 5AA 2E
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2026
S.C.I. [L]
C /
Monsieur [W] [H]
Madame [M] [T] épouse [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me Christophe OHMER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER
Me Christophe OHMER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. [L]
5 avenue de Volvic
63530 SAYAT
Représentée par la SCP BOISSIER, avocats postulants inscrits au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Me Christophe OHMER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
Maison Lot 3A
48 bis rue des Gémeaux
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant, ni représenté
Madame [M] [T] épouse [H]
Maison Lot 3A
48 bis rue des Gémeaux
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [L] a loué à Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H], par acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, un local à usage d’habitation situé 48 bis rue des Gémeaux 63000 Clermont-Ferrand.
Le 7 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, la SCI [L] a fait assigner M. [W] [H] et Mme [M] [H] née [T] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 19 janvier 2023 aux fins de voir, sous lé bénéfice de l’exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail d’habitation signé le 18 mars 2022,
- ordonner l’expulsion de M. [W] [H] et Mme [M] [H] née [T] et celle de tout occupant de leur chef des lieux donnés à bail sis 48 bis rue des Gémeaux 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
* 4 706,77 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet d’une première radiation par jugement du 17 octobre 2024 pour défaut de diligence de la partie demanderesse. Elle a par suite été réinscrite à la demande de la SCI [L] et a fait l’objet d’une nouvelle radiation pour les mêmes motifs suivant jugement rendu le 10 avril 2025.
Le 16 avril 2025, le Tribunal a été saisi de conclusions récapitulatives de la SCI [L] sollicitant la réinscription de l’affaire, laquelle a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025 puis utilement retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Par jugement du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la SCI [L] à produire l’ensemble des pièces sur lesquelles la demande introductive d’instance est fondée (assignation du 26 octobre 2022), à savoir notamment le commandement de payer ainsi que le décompte sur lequel celui-ci s’apppuie.
A l’audience du 16 avril 2026, la SCI [L], représentée par son conseil indique maintenir l’intégralité des prétentions de l’assignation et actualiser le montant de sa dette à la somme de 42 268,75 euros.
M. [W] [H] et Mme [M] [H] née [T] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que Mme [M] [H] née [T] a adressé un courrier à la juridiction reçu le 17 avril 2026 en sollicitant la réouverture des débats. Les motifs invoqués par cette dernière ne justifient néanmoins pas ladite réouverture étant relevé qu’elle aurait pu présenter une demande de renvoi en temps utile à savoir avant l’audience du 16 avril 2026.
1 - Sur la demande en prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon les dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel une partie s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire d'un local à usage d'habitation, d'une part, l'obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, et d'autre part, l'obligation d'user paisiblement des lieux loués.
En l'espèce, Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H] sont locataires, selon un bail en date du 18 mars 2022, d'un logement situé 48 bis rue des Gémeaux 63000 Clermont-Ferrand appartenant à la La SCI [L], au loyer actuel de 1264,19 euros, provisions sur charges comprises.
La SCI [L] a constaté des impayés de loyers et charges et fait délivrer le 7 juillet 2022 un commandement de payer une somme de 3 270 euros en principal à Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H].
Il résulte du décompte actualisé arrêté le 07 octobre 2022 produit par le bailleur et que les défendeurs se sont interdits de contester en ne comparaissant pas, que ces derniers n’ont versé aucune somme depuis le mois de mai 2025 et que les paiements préalables étaient sporadiques.
Ce défaut de paiement constitue un manquement grave à l’obligation principale des locataires qui est d’honorer les échéances locatives. Il justifie le prononcé de la résiliation du bail. Cette résiliation sera effective à compter de la présente décision faute de demande qu’elle soit fixée à une autre date.
Madame et Monsieur [H] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. La SCI [L] propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [J]. [H] et Monsieur [W] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
En outre, cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1 270 €.
Cependant, il convient de préciser que l’indemnité d’occupation ne découlant plus du contrat de bail qui a été résilié, la solidarité contractuelle cesse, et seul celui qui se maintient dans les lieux y est tenu.
L’indemnité d’occupation est par ailleurs destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
2 - Sur la demande en condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, s'agissant du montant de la dette, au jour de l'assignation, le total des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation réclamé par les bailleurs s'élève à la somme de 4 706,77 euros (loyer du mois d’octobre 2022 compris).
A l'audience, la bailleresse a actualisé sa créance à la somme de 42 268,75 euros, comprenant les échéances jusqu'au mois d’avril 2026 inclus.
L'assignation délivrée par la SCI [L] n’évoquant pas l’éventualité de l'actualisation de la dette locative à l'audience, celle-ci formulée à l'audience doit être regardée comme une demande nouvelle et n’est donc pas recevable au regard du principe du contradictoire en l'absence de comparution des consorts [H].
En conséquence, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI [L] est établie en son principe et en son montant à savoir 4 706,77 euros au titre des loyers et charges dûment justifiés d’après décompte arrêté au 15 avril 2026, loyer du mois d’octobre 2022 inclus. Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H] seront donc condamnés à payer cette somme à la SCI [L].
Cette condamnation sera assortie des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer pour la somme qu’elle vise.
En application de l’article 1310 du code civil, et conformément au contrat de bail qui stipule une clause de solidarité, il s’agira d’une condamnation solidaire des locataires.
3 - Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H] succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme.
L'équité commande de fixer le montant des frais irrépétibles à la somme de 400 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 18 mars 2022 entre la SCI [L] et Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H] à compter de ce jour ;
DIT que Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H] devront quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H] ainsi que tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
CONDAMNE en conséquence solidairement Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H] à payer à La SCI [L], la somme de 4 706,77 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 07 octobre 2022 (loyer du mois d’octobre 2022 inclus), portant intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2022 pour la somme de 3 270 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H] à un montant égal à 1 270 euros à compter de ce jour et au besoin les CONDAMNE à verser à la SCI [L] ladite indemnité mensuelle à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H] à payer à la SCI [L] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [T] ép. [H] et Monsieur [W] [H] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 7 juillet 2022 ainsi que les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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