TJ 63113, 16 juin 2026, RG 25/01037
Vérifier : TJ 63113, 16 juin 2026, RG 25/01037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 16 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 25/01037 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMU
du rôle général
[G] [D]
[S] [Q] épouse [D]
c/
S.A.R.L. [T] [R]
S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST
X
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
- Me Christine BAUDON
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Christine BAUDON
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [S] [Q] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.A.R.L. [T] [R], agissant par son gérant
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard FEIX, avocat au barreau de BRIVE substitué par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
En 2004, Mme [S] [Q] épouse [D] et M. [G] [D] ont fait l’acquisition d’une grange située [Adresse 5], sur les parcelles cadastrées section AP [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par courrier du 17 novembre 2020, la mairie du [Localité 5] a informé Mme [Q] épouse [D] et M. [D] de l’existence d’un péril imminent affectant leur bâtiment. Le même jour, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin de voir ordonner une expertise en urgence.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le tribunal administratif a désigné M. [W] [A] en qualité d’expert, lequel a convoqué les parties le 20 novembre 2020 pour une visite fixée au 24 novembre 2020. Dans son rapport déposé le 28 novembre 2020, l’expert a conclu à un péril imminent, relevant notamment un risque d’effondrement du pignon nord-ouest et préconisant la mise en œuvre rapide de mesures de stabilisation, incluant la consultation d’un bureau d’études structure et la réalisation de travaux de confortement.
M. et Mme [D] ont sollicité l’intervention du bureau FY Ingénierie, aux droits duquel vient désormais la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST, lequel a établi le 20 janvier 2021 un rapport définissant les travaux urgents à entreprendre pour sécuriser l’ouvrage.
Voulant rendre le bien habitable, M. et Mme [D] ont sollicité M. [E] [U], afin que ce dernier pilote la réalisation de plusieurs travaux et notamment la reprise des murs fissurés, la charpenterie et la couverture.
Suivant devis du 29 avril 2021, M. et Mme [D] ont confié à l’entreprise FY Ingénierie, Etudes Structures, Bâtiment, Génie Civil, la constitution du dossier administratif et le suivi du chantier pour un montant de 4.200 euros TTC. Un acompte de 2.000 euros a été versé à la même date.
Suivant devis du 20 avril 2021, M. et Mme [D] ont confié la réalisation des travaux à la S.A.R.L. [T] [R], assurée au titre de la responsabilité décennale obligatoire auprès de AXA, pour un montant de 81.693,70 euros TTC, à l’initiative de Monsieur [E] [U] agissant pour le compte de la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST assurée au titre de la responsabilité de nature décennale auprès de MMA IARD Assurance Mutuelles – MMA IARD.
Déplorant que les travaux n’aient pas été effectués conformément aux stipulations contractuelles, M. et Mme [D] en ont informé M. [E] [U], lequel a reconnu l’existence de désordres par courrier en date du 23 décembre 2021.
La S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST a émis plusieurs factures au titre de sa mission.
Suivant procès-verbal de réception des travaux du 2 mai 2022, les travaux relatifs au devis du 20 avril 2021 ont été réceptionnés avec réserves, sans que les différents intervenants n’aient procédé à aucune intervention pour lever lesdites réserves. La S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST est signataire du procès-verbal en qualité de maître d’œuvre.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 juillet 2024, M. et Mme [D] ont mis en demeure la S.A.R.L. [T] [R] et la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST de remédier au désordre acoustique persistant affectant la couverture en bac acier et de procéder aux travaux nécessaires à sa suppression.
En l’absence de réponse, M. et Mme [D] ont adressé le 1er septembre 2024, un nouveau courrier recommandé avec avis de réception à la S.A.R.L. [T] [R] ainsi qu’à la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST, rappelant l’absence persistante d’intervention et soulignant que le désordre acoustique affectant la couverture en bac acier demeurait inchangé, malgré les tentatives antérieures de reprise. Ils ont réitéré leur mise en demeure, exigeant une solution pérenne afin de rendre la couverture conforme et permettre la poursuite du projet de réhabilitation du bâtiment.
Cette demande étant restée sans effet, M. et Mme [D] ont renouvelé leur démarche par un courrier recommandé avec avis de réception du 12 novembre 2024, adressé à la S.A.R.L. [T] [R] et communiqué pour information à M. [U] de la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST. Ils y ont dénoncé les mêmes désordres et ont sollicité la communication de la déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assureur décennal de la S.A.R.L. [T] [R].
Le 25 avril 2025, M. et Mme [D] ont adressé un ultime courrier à la S.A.R.L. [T] [R], rappelant que le bruit de claquement subsistait malgré les multiples relances. Les mêmes griefs ont été formulés auprès de M. [U] de la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST.
M. et Mme [D] ont fait appel à un commissaire de justice afin d’établir un procès-verbal de constat le 23 juillet 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes du 2 décembre 2025, M. et Mme [D] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [T] [R] et la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée aux audiences du 17 mars 2026, du 28 avril 2026, puis à celle du 19 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [S] [Q] épouse [D] et M. [G] [D] ont réitéré leurs demandes et sollicité le débouté de toutes les demandes des défendeurs.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST a sollicité le débouté de la demande d’expertise.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. [T] [R] a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le rapport d’expertise administrative du 28 novembre 2020 ;Le rapport de mission de FY INGENIERIE établi par M. [E] [U] le 20 janvier 2021 ;Un devis du 29 avril 2021 ;Un courrier de M. [E] [U] du 23 décembre 2021 ;Le procès-verbal de réception de travaux du 2 mai 2022 ;Le procès-verbal de constat établi par Me [V] [J], commissaire de justice le 23 juillet 2025 ;Le compte-rendu de réunion de chantier n°4 du 27 janvier 2026 établi par l’architecte Mme [M] [Z].
Il ressort du courrier de M. [U] du 23 décembre 2021 les désordres suivants :
« Reprises des murs fissurés : les dernières lézardes non rebouchées intégralement le seront dès que les conditions climatiques le permettront afin de finir le chantier. (…)[Y] du pignon non réalisée : la partie non finalisée le sera également en concomitance des autres travaux de finitions. Faîtage inapproprié : le changement du faîtage interviendra en même temps que les travaux de reprise des tôles. Le léger jour entre le faîtage et les tôles nervurées est normal pour ce type de couverture. Claquement des tôles : l'entreprise interviendra dès que les conditions climatiques le permettront maintenant que nous connaissons les causes dudit claquement. Descente eau pluviale : les dauphins seront installés lors des autres travaux. »
Il ressort du procès-verbal de réception des travaux les réserves suivantes : « arrachages à terminer, trous dans la façade, fissure porte arrière, liteaux sous toiture qui tombent, propreté du chantier, lissé de raccordement maçonné, claquement de la couverture ».
Il ressort du procès-verbal de constat qu’il est possible d’avoir une « vision complète de l’envers du bac acier, lequel repose sur une succession de liteaux, chevron, panne, arbalétrier et entrait ».
M. et Mme [D] expliquent que « les opérations de couverture ont engendré la chute de liteaux, lesquels n’ont pas été remplacés », et le commissaire de justice constate en effet que « des liteaux sont manquants, notamment sur la partie Nord de la toiture ». Il constate également que « des bruits de claquements se produisent quelques secondes après qu’un rayon de soleil pointe. Les bruits de claquements se font ensuite plus réguliers et plus forts jusqu’à cesser complètement au bout d’une à deux minutes, alors que les nuages cachent le soleil », « ce phénomène se répète à plusieurs reprises dans des conditions strictement similaires ».
En outre, il relève que « la rive nord ne parait pas droite », « une reprise grossière au ciment d’une fissure courant du pied du mur jusqu’au sommet » au niveau de l’angle sud-ouest de la grange, « une reprise grossière au ciment d’une fissure courant du pied du mur nord jusqu’au sommet », que « l’assemblage de la couverture ainsi que les gouttières forment, en de multiples endroits, de légers creux voir parfois des vagues » et que « la bande d’arase en ciment présente régulièrement en son envers des cavités de la taille et de la forme de pierre » en façade nord.
Par ailleurs, la S.A.R.L. [T] [R] fait valoir que son intervention s’est inscrite dans un contexte particulier, la grange des demandeurs étant frappée d’un arrêté de péril imminent, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise administrative établi le 28 novembre 2020 par M. [W] [A]. Elle soutient être intervenue conformément aux préconisations techniques du bureau d’études FY Ingénierie, aux droits duquel vient désormais la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST, et affirme que les travaux réalisés avaient pour finalité première la sécurisation de l’ouvrage, et non sa réhabilitation en vue de l’habitation.
Elle fait également observer que les réserves mentionnées lors de la réception auraient été levées et que les désordres invoqués, notamment les bruits de claquement de la couverture, ne sauraient justifier une expertise, dès lors qu’ils ne révèlent pas de manquements caractérisés à ses obligations contractuelles.
Les demandeurs contestent ces affirmations. Ils soutiennent que la S.A.R.L. [T] [R] ne rapporte pas la preuve de la levée des réserves, aucun intervenant n’ayant procédé aux reprises nécessaires.
En effet, il ressort du compte-rendu de réunion de chantier du 27 janvier 2026 la présence d’infiltrations significatives au niveau du faîtage, et du procès-verbal de constat du 23 juillet 2025 la persistance des désordres. Ils rappellent en outre que l’expert [A] préconisait déjà de recourir à des bureaux d’études compétents pour définir les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’ouvrage, et que le bureau FY Ingénierie, repris par la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST, est précisément intervenu dans ce cadre.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. et Mme [D] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de M. et Mme [D], incombant en principe aux demandeurs, ils en supporteront le coût.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST
La S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST sollicite sa mise hors de cause.
Elle fait valoir, d’une part, que son intervention s’est limitée à la phase de sécurisation du bâtiment dans le cadre du péril imminent constaté en novembre 2020, conformément aux préconisations de l’expert [A]. Elle expose que la mission confiée au bureau FY Ingénierie, dont elle vient aux droits, a porté exclusivement sur la définition des travaux urgents de stabilisation, sans inclure la réfection de la couverture, ni la mise en œuvre d’un bac acier. Elle soutient qu’aucune mission de maîtrise d’œuvre complète n’a été contractualisée et qu’elle n’a ni prescrit, ni dirigé, ni contrôlé les travaux litigieux réalisés par la S.A.R.L. [T] [R]. Elle ajoute que les désordres invoqués (claquements du bac acier, défauts de faîtage, arase, liteaux, gouttières) relèvent exclusivement de l’exécution de cette dernière entreprise, seule titulaire du marché de travaux.
Les demandeurs contestent cette analyse. Ils rappellent que deux devis ont été établis et réglés au profit de FY Ingénierie / [H], les 27 janvier et 29 avril 2021, portant notamment sur l’analyse du site, la définition des travaux à entreprendre, la consultation des entreprises et le suivi du chantier.
Ils soulignent que M. [E] [U], intervenant pour le compte de la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST, a proposé le devis de la S.A.R.L. [T] [R] et a assuré un suivi régulier et continu du chantier, comme en attestent les factures produites, les échanges de courriels et le courrier du 23 décembre 2021 dans lequel il reconnaît expressément plusieurs désordres et annonce des reprises à venir.
Les demandeurs produisent également des échanges de courriels de l’année 2022, dont il ressort que M. [U], pour le compte de la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST, a poursuivi un suivi actif du chantier, en répondant aux interrogations des maîtres d’ouvrage et en organisant les interventions de l’entreprise de travaux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST est intervenue à plusieurs titres dans le cadre du chantier litigieux : établissement de devis d’ingénierie, définition des travaux à entreprendre, consultation des entreprises, suivi du chantier, échanges réguliers avec les maîtres d’ouvrage, reconnaissance de désordres et annonce de reprises, participation à la réception des travaux. Ces éléments, dont l’appréciation relève du fond, suffisent à caractériser l’existence d’un lien possible entre l’intervention de cette société et les désordres allégués.
Or, au stade du référé, il n’appartient pas au juge d’apprécier la responsabilité éventuelle de l’un ou l’autre des intervenants, mais seulement de vérifier l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction. En l’espèce, la présence de la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST aux opérations d’expertise apparaît nécessaire pour permettre à l’expert de déterminer l’étendue de sa mission, son rôle effectif dans le chantier et, le cas échéant, sa part de responsabilité.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST.
3/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par M. et Mme [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [H] VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [B] [I]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
M. [F] [P]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le courrier de M. [E] [U] du 23 décembre 2021, le procès-verbal de réception de travaux du 2 mai 2022, le procès-verbal de constat établi par Me [V] [J], commissaire de justice le 23 juillet 2025, et le compte rendu de réunion de chantier n°4 du 27 janvier 2026 établi par l’architecte Mme [M] [Z], et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [S] [Q] épouse [D] et M. [G] [D] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 16 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [Q] épouse [D] et M. [G] [D],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.