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TJ 83137, 18 juin 2026, RG 23/03459


Vérifier : TJ 83137, 18 juin 2026, RG 23/03459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23/03459
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a345559cdc6046d47dc32ad

Texte de la décision

11,778 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03459 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MDQU

En date du : 18 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du dix huit juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 prorogé au 18 juin 2026.

Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [S], né le 29 Novembre 1942 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MATERIAUX SIMC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Grosses délivrées le :
à :
Me Sébastien GUENOT - 18
Me Grégory NAILLOT - 1002

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2012, la société MATERIAUX SIMC a adressé à M. [I] [S], en qualité de maître d’ouvrage, un devis N°D-12/12-21322 prévoyant la fourniture et pose de menuiseries dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] pour un montant de 1468,88 euros.

Le 14 mai 2013, la société MATERIAUX SIMC lui a adressé une facture d’un montant de 27.332,26 euros TTC pour la fourniture et pose de plusieurs menuiseries de la gamme PVC NEOPRESTIGE à cette adresse.

Aucun procès verbal de réception n’a été établi.

Suivant courriers du 6 janvier 2023 et du 3 mars 2023, M. [S], par l’intermédiaire de son administrateur de biens, s’est plaint auprès de la société MATERIAUX SIMC d’une pose non conforme des capots de fenêtre et protections des menuiseries ainsi que d’infiltrations d’eau dans l’un des appartements où cette dernière est intervenue, et lui a demandé d’y remédier au titre de la garantie décennale.

Le 5 mai 2023, M. [S] a mandaté un commissaire de justice afin de constater les désordres dénoncés.

Par acte signifié le 11 mai 2023, M. [S] a assigné la société MATERIAUX SIMC devant le tribunal de ce siège en réparation des désordres affectant les menuiseries.

Par dernières conclusions du 23 avril 2025, M. [S] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de condamner la requise à lui payer la somme de 27.332,26 € à titre de réparation des désordres affectant les menuiseries et la somme de 3000 euros au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 5 mai 2023, et de débouter la société MATERIAUX SIMC de ses demandes.

Par conclusions du 16 février 2026, la société MATERIAUX SIMC demande au Tribunal d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, d’admettre ses dernières conclusions suite à la communication de la pièce n°6 adverse postérieurement à la clôture, de débouter M. [S] de sa demande d’indemnisation et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ordonnance en date du 21 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2026 en vue d’une audience fixée au 16 février suivant.

Le 22 janvier 2026, M. [S] a adressé au Tribunal une demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de communiquer la pièce n°6 visée à son bordereau.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue [...] L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition du défendeur d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2025, de recevoir la pièce n°6 du demandeur et les conclusions du défendeur notifiées postérieurement à la clôture de la procédure prononcée au 16 janvier 2026 et de prononcer une nouvelle clôture au 16 février 2026 juste avant les débats.

Sur la demande d’indemnisation des désordres affectant les menuiseries

M. [S] soutient que la société MATERIAUX SIMC a facturé des prestations sans pour autant les avoir réalisées ; qu’il a été constaté par commissaire de justice, le 5 mai 2023, que les capots bas sur les plans horizontaux n’ont pas été posés, ni les longueurs de recouvrement pour la protection des menuiseries ; que ce défaut d’exécution a engendré des infiltrations d’eau au sein des appartement objets des rénovations ; qu’il en est résulté une impropriété à destination desdits logements ; qu’il incombe à la société MATERIAUX SIMC, en charge de ces travaux, de réparer les conséquences décennales de son inexécution ; que les infiltrations sont incontestablement visibles sur les planches photographiques annexées au procès verbal de constat qu’il produit aux débats ; que le désordre n’était pas pour autant visible au jour de la réception et s’est manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences au cours de l’année 2022 ; qu’il n’a pu constater la mauvaise exécution de la prestation lors de la réception dans la mesure où il n’est pas un professionnel de la construction ; que les travaux ne répondent pas à l’usage pour lequel ils ont été effectués, tel que constaté par un cabinet indépendant d’expert, la société Laurent Expertises, qu’il a fait intervenir ; que le rapport de celui-ci, en date du 28 mars 2025, décrit un défaut de mise en oeuvre des menuiseries de rénovation sur l’existant et les travaux de reprise à entreprendre pour remédier aux désordres.

La société MATERIAUX SIMC estime que M. [S] ne démontre pas l’existence d’une impropriété à destination ou d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, conditions d’application de l’article 1792 du code civil ; que le rapport d’expertise amiable, établi unilatéralement et hors de son contradictoire, ne lui est pas opposable et doit être écarté des débats au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; que ce rapport du cabinet Laurent Expertises ne peut être pris en considération alors qu’il n’est pas étayé par d’autres éléments d’expertise ; que sa responsabilité contractuelle ne peut davantage être retenue ; que les non conformités alléguées étaient parfaitement apparentes au moment de la réception tacite des travaux pour avoir été constatées par le commissaire de justice qui n’est pas un professionnel du bâtiment ; que la réception sans réserve, intervenue tacitement par apurement des comptes le 11 mai 2013, a purgé l’ouvrage de ses défauts apparents ; qu’il n’est pas rapporté la preuve d’infiltrations consécutives aux travaux réalisés ; qu’il n’est pas davantage justifié de l’existence et de l’étendue du préjudice allégué ; que ni le constat de commissaire de justice, ni le rapport du cabinet Laurent Expertises, ne démontre la nécessité de déposer l’intégralité des menuiseries pour réparer les désordres.

Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

Selon l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve s’il est soumis à la libre discussion des parties.

La société MATERIAUX SIMC ayant été en mesure de discuter, dans le respect du contradictoire, du rapport d’expertise du Cabinet Laurent Expertises par l’effet du rabat de l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.

Si la garantie décennale s'applique lorsque l'influence des vices apparents lors de la réception ne s'est révélée évidente qu'après celle-ci, la seule non-conformité contractuelle n’entre pas dans le champ de l’article 1792 du code civil (Cass. 3e civ., 27 avril 1977, pourvoi n° 75-14.806 ; Cass. 3ème civ., 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867).

Le seul constat de l’absence de capots bas et de longueurs de recouvrement sur plusieurs fenêtres, résultant du procès verbal de commissaire de justice dressé le 5 mai 2023, est donc insuffisant à entraîner la mobilisation de la garantie décennale de la société MATERIAUX SIMC au titre des travaux qu’elle a réalisés selon facture du 14 mai 2023.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne peut être fondée exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même elle serait contradictoire (Cass. 3e civ., 14 mai 2020, pourvoi n°19-16.278).

Il s’ensuit qu’en produisant uniquement le rapport du Cabinet Laurent Expertise, mandaté par ses soins, pour établir la non conformité contractuelle des travaux réalisés par la société MATERIAUX SIMC ainsi que la cause des désordres d’infiltration qu’il dénonce, M. [S] échoue dans la preuve qui lui incombe de dommages de nature décennale en lien de causalité avec la sphère d’intervention de la société MATERIAUX SIMC.

Au demeurant, aucune des pièces produites n’établit la réalité des infiltrations alléguées dans un des appartements de l’immeuble en cause, le procès verbal de constat dressé en date du 5 mai 2023 s’attachant uniquement à décrire l’absence de capots bas et de longueurs de recouvrement sur plusieurs fenêtres de l’immeuble.

Par conséquent, M. [S] est débouté de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la société MATERIAUX SIMC.

Sur les frais du procès

M. [S], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la société MATERIAUX SIMC la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2025 ;

REÇOIT la pièce n°6 notifiée par M. [I] [S] le 22 janvier 2026 ;

REÇOIT les conclusions notifiées par la société MATERIAUX SIMC le 27 janvier 2026 ;

FIXE la clôture de la procédure à la date du 16 février 2026 juste avant les débats ;

DÉBOUTE M. [I] [S] de sa demande d’indemnisation au titre des désordres affectant les menuiseries ;

CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la société MATERIAUX SIMC la somme de 1500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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