TJ 21231, 15 juin 2026, RG 19/01303
Vérifier : TJ 21231, 15 juin 2026, RG 19/01303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
--------- --------
2ème Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 19/01303 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GUPX
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 15 Juin 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL BUET IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 392 006 730, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SASU ICADE PROMOTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 784 606 576, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
3°) La SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 784 606 576, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
4°) L’EURL [R] ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 948 715, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice : Monsieur [A] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
5°) La Mutuelle des Architectes Français (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 781 423 280, prise en sa qualité d’assureur de la société [R] ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 12 janvier 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2].
Au cours des années 2010 à 2012, des travaux d’édification d’un ensemble immobilier, désormais soumis au statut de la copropriété, ont été confiés à la société [R] Architecture, architecte et maître d’oeuvre, par la société Icade Promotion, promoteur et maître d’ouvrage, sur la parcelle contigüe à ce fonds sise [Adresse 2] à [Localité 1].
Le 8 octobre 2013, l’appartement du 2e étage de l’immeuble de M. [X] a subi un dégât des eaux.
Soutenant que ce dégât des eaux avait pour cause les travaux de construction susvisés, M. [X] a fait assigner, par acte du 21 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le président du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2016, sa demande d’expertise a été accueillie et M. [I] [L] a été désigné pour y procéder. Puis, par ordonnance de référé du 31 mai 2017, les opérations d’expertise ont été étendues, sur demande du syndicat des copropriétaires, aux sociétés Icade Promotion, [R] Architecture, Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), ès qualités d’assureur de cette dernière, et AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Couvr’étanche.
M. [L] a déposé son rapport d’expertise le 31 mai 2018.
Vu l’assignation délivrée les 10, 11 et 17 avril 2019 par M. [X] aux sociétés Icade Promotion Tertiaire, [R] Architecture et MAF, ès qualités d’assureur de cette dernière, devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de les voir, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, condamner in solidum à lui payer la somme de 18 574,91 euros au titre des travaux de reprise et 16 488,72 euros au titre de la perte de loyer ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 4 décembre 2019 et 24 juin 2022 par M. [X] à la société Icade Promotion puis au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
Vu les ordonnances de jonction du juge de la mise en état des 14 janvier 2020 et 27 juillet 2022 ;
Vu les conclusions d’incident initiales notifiées par voie électronique le 5 août 2025 et les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 par M. [X], auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et des articles 1382 ancien, 1831-1, 2224, 1792 et suivants du code civil :
- déclarer M. [G] [X] tant recevable que bien-fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
I/ Ordonner une expertise en commettant tel expert qu’il plaira avec mission de :
1. Se rendre sur place, à [Localité 1] “[Adresse 9], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées. Y faire toutes constatations utiles sur l'existence des dommages allégués dans l'assignation,
2. Etablir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l'opération de construction concernée par ce ou ces désordres, en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige, notamment les polices d'assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception.
3. Examiner les désordres, malfaçons ou non-façons allégués dans les conclusions d’incident, le rapport d’expertise judiciaire de M. [L] du 31 mai 2018 et du procès-verbal de constat du 12 juin 2025. Donner une description précise de chacun d'entre eux, en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies.
4. Pour chaque désordre ou non-finition, dire s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, d'une exécution défectueuse, ou encore d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages.
5. Rechercher la date de l'apparition de chaque désordre et préciser s'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession. Vérifier s'il en est fait mention au procès-verbal de réception, ou s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites. Dires si les désordres allégués relèvent d’une aggravation ou de désordres nouveaux.
6. Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
7. Préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état de l'immeuble. En chiffrer le coût et en évaluer la durée.
8. Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis.
9. Rappeler que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
10. Parallèlement, le Juge de la mise en état autorisera M. [X], ou toute personne qui se substituera ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], à faire les travaux de reprise indispensables dès les premiers constats de l’expert judiciaire ainsi désigné et aux frais d’avancés de qui il appartiendra.
II/ Condamner par provision
- in solidum les sociétés Icade Promotion et [R] Architecture et la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de l’architecte, à régler à M. [X] les sommes suivantes (TTC) :
Travaux de reprise
Travaux de cuvelage (devis [Z]) 6 499,11 euros
Travaux de reprise de l’immeuble [X] (devis Acrotempo) 9 570,00 euros
Remise en état du logement [X] du 2ème étage 2 505,80 euros
Pertes financières (pertes de loyer) pour les deux appartements
Selon décomptes arrêtés au 30 avril 2025 45 000,00 euros
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter les sociétés Icade Promotion Tertiaire et Icade Promotion, [R] et MAF de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires aux prétentions de M. [X] et de toute demande indemnitaire au titre de l’article 700 et des dépens ;
subsidiairement,
- par provision, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] à faire effectuer lui-même les travaux de reprise précités et à indemniser M. [X] de l’ensemble de ses préjudices, par application de l’article 1240 du Code civil et de la théorie des troubles de voisinage ;
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires aux prétentions de M. [X] et de toute demande indemnitaire au titre de l’article 700 et des dépens ;
III/ Condamner par provision au titre des frais et dépens :
- in solidum les mêmes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Nathalie Drouhot, avocat au barreau de Dijon, suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- dire que dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 devra être supporté par les parties succombantes, en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 28 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2224 du code civil :
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire qui aura lieu tous droits et moyens expressément réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues,
- débouter M. [X] de sa demande de condamnation à le voir exécuter les travaux de reprise et au paiement d’une provision sur son indemnisation,
- débouter M. [X] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- condamner la S.A.S.U Icade Promotion et la SARL [R] Architecture, son assureur, MAF, à le relever et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées en son encontre.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 par les sociétés Icade Promotion et Icade Promotion Tertiaire (ci-après Icade), auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1353, 1240, 1792 et suivants et 2224 du code civil et des articles 1134, 1135, 1147 et 1382 du code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 :
à titre principal,
- juger irrecevables comme prescrites les demandes de M. [X] à l’encontre de la société Icade Promotion ;
- juger irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1] à l’encontre de la société Icade Promotion et de la société Icade Promotion Tertiaire ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [X] de sa demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire ;
- à défaut juger que l’expert éventuellement désigné aura pour mission d’apprécier l’état d’entretien de l’immeuble du [Adresse 8], propriété de M. [X], et le rôle causal qu’a pu avoir le défaut d’entretien dans la survenance ou l’aggravation des désordres ;
- débouter M. [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1] de leurs demandes de condamnations provisionnelle en de garantie à l’égard d’Icade Promotion ;
- à défaut condamner la société [R] Architecture et son assureur MAF Assurance à garantir la société Icade Promotion et, le cas échéant, la société Icade Promotion Tertiaire, de toute condamnation prononcée contre elles ;
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à la société Icade Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 par la SARL [R] Architecture et son assureur, la MAF, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1382 et 1147 ancien, 2224 et 2241 du code civil et 789 du code de procédure civile :
- débouter M. [X] de sa demande d’expertise,
- à titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert le cas échéant nommé, au seul examen des nouveaux dommages allégués, de l’aggravation des dommages antérieurs allégués et de la détermination de leur cause et du chiffrage des préjudices. Demander à l’expert de se prononcer sur le rôle de l’état de vétusté de l’immeuble de M. [X] dans la survenance des dommages allégués,
- juger que les demandes provisionnelles présentées par M. [X] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,
- en conséquence, débouter M. [X], les sociétés Icade Promotion et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de toutes leurs demandes dirigées contre la SARL [R] Architecture et la Mutuelle des Architectes Français,
à titre subsidiaire,
- juger que la SARL [R] Architecture et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, sont bien fondées à être intégralement garanties par la société Icade Promotion, ainsi que, le cas échéant la société Icade Promotion Tertiaire ;
- débouter M. [X] de sa demande provisionnelle de règlement des travaux de reprise de l’enduit et de l’étanchéité de son mur pour la somme de 9 570,00 euros TTC ;
- débouter M. [X] de sa demande provisionnelle de 45 000 euros, au titre de ses pertes de loyers ou subsidiairement les réduire dans de notables proportions ;
- juger que la Mutuelle des Architectes Français et de la SARL [R] Architecture, seront intégralement garanties par la société Icade Promotion ainsi que, le cas échéant la société Icade Promotion Tertiaire de toutes condamnations le cas échéant mises à leur charge ;
- juger que les limites des garanties, franchises et plafonds contractuels, figurant dans le contrat conclu entre la SARL [R] Architecture et la Mutuelle des Architectes Français sont opposables à toutes les parties au présent litige ;
- en tout état de cause, condamner M. [X] à payer à la SARL [R] Architecture et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X], ou les sociétés Icade Promotion et, le cas échéant, Icade Promotion Tertiaire, aux entiers dépens.
A l’audience sur incidents du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé jusqu’au 15 juin 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes formulées par M. [X] à l’encontre des sociétés Icade
Sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, les sociétés Icade soutiennent que les demandes de M. [X] formulées à leur égard sont irrecevables comme prescrites.
M. [X] leur oppose que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour examiner les fins de non recevoir dans les instances introduites avant le 1er janvier 2020.
Aux termes des dispositions de l’article 789- 6°, du code de procédure civile, modifiées par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte cependant de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que, si ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et ont été applicables aux instances en cours à cette date, par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 du code de procédure civile qui résultent du décret précité ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, M. [X] a fait assigner respectivement la société Icade Promotion Tertiaire et la société Icade Promotion devant le tribunal de grande instance de Dijon par actes des 17 avril et 4 décembre 2019.
Dès lors, la présente instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile relatives aux fins de non recevoir ne sont pas applicables.
Or, il ressort des dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile que, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.”
Les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance, au sens de l’article précité, n’incluant pas les fins de non recevoir énumérées à l’article 122 du même code, l’éventuelle prescription des demandes de M. [X] formulées à l’encontre de la société Icade Promotion constituant une fin de non-recevoir, il n’appartient qu’au juge du fond de statuer sur celle-ci.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Icade sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur la demande de complément d’expertise
M. [X] expose que les désordres précédemment constatés au sein de l’appartement du 2ème étage se sont aggravés tandis que des nouveaux sont apparus au sein de l’appartement du 1er étage. Il soutient que cette évolution a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice du 12 juin 2025 et qu’elle est imputable à l’absence de réalisation des travaux de reprise préconisés au sein du rapport d’expertise du 31 mai 2018. Il sollicite ainsi que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire, en complément de celle confiée à M. [L], ainsi que l’autorisation de faire les travaux de reprise indispensables dès les premiers constats de l’expert judiciaire.
En réplique, les sociétés Icade, la SARL [R] Architecture et la MAF soutiennent que l’apparition et l’aggravation des désordres allégués par M. [X] sont imputables à l’état de vétusté de son immeuble, antérieur aux travaux litigieux. Ils en déduisent que la mesure d’expertise sollicitée ne répond pas au critère d’utilité, l’action au fond engagée par M. [X] étant vouée à l’échec. A titre subsidiaire, elles sollicitent que la mesure d’expertise soit limitée au seul examen des nouveaux dommages allégués et des aggravations des désordres antérieurs puis modifiée pour intégrer en son sein l’appréciation de l’état d’entretien de l’immeuble de M. [X] et du rôle de cet état d’entretien dans l’apparition des désordres allégués.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ne s’oppose pas, quant à lui, au prononcé d’une mesure d’expertise et sollicite qu’elle soit ordonnée aux frais avancés du demandeur. Toutefois, il s’oppose à la demande de M. [X] tendant à le voir condamner à exécuter les travaux de reprise dès les premiers constats de l’expert.
Aux termes des dispositions de l’article 771 5° devenu 789 5° du code de procédure civile en vertu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Dans ce cadre, la demande d’expertise judiciaire est soumise aux dispositions des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile en application desquelles le juge apprécie souverainement de l’opportunité d’ordonner une telle mesure.
En l’espèce, M. [L] n’a pas exclu la responsabilité des sociétés Icade et [R] Architecture au sein de son rapport d’expertise judiciaire du 31 mai 2018. Il a par ailleurs expressément retenu que “les travaux de construction de l’immeuble Icade ont pu aggraver les dégradations du mur de M. [X], et que les ouvrages qui y ont été faits, ont été mal réalisés et insuffisants” puis que les travaux mal réalisés l’avaient été “pour le compte du constructeur ICADE, sous le contrôle de l’architecte, Monsieur [R]”.
En outre, selon ce même rapport, les seuls désordres observés au sein de l’appartement du 2ème étage, en lien avec les infiltrations subies par l’immeuble de M. [X], se situaient au niveau des murs du salon et de la cuisine ainsi que sur le plafond d’une autre pièce. Il n’était par ailleurs relevé aucun désordre au sein de l’appartement du 1er étage.
Or, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [M], commissaire de justice à [Localité 1], le 12 juin 2025 qu’ont notamment été observés le pourrissement et l’effritement des poutres composant la structure du plancher de l’appartement du 2ème étage, visible au sein de l’appartement du 1er étage.
Il est ainsi nécessaire de déterminer si les causes et origine de ces nouveaux désordres sont les mêmes que pour ceux précédemment constatés lors des opérations d’expertise judiciaire et si leur présence modifie les conclusions de l’expertise initiale. Etant précisé qu’en présence d’un désordre affectant la structure du plancher de l’appartement susvisé, les travaux préconisés par M. [L] ne semblent plus nécessairement suffisants.
Dès lors, la demande de complément d’expertise apparaît fondée et l’utilité du complément d’expertise sollicité par M. [X], par voie d’incident, n’est pas contestable, afin de permettre au tribunal de disposer des données de fait nécessaires à l’examen de l’affaire au fond.
Il convient, dès lors, d’accueillir la demande de complément d’expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de M. [X], en sa qualité de demandeur à la mesure.
Il sera par ailleurs observé que si M. [X] sollicite, au sein du dispositif de ses dernières conclusions, que l’expert se rende sur place “à [Localité 1] [Adresse 10]”, il ne peut qu’être retenu une erreur de plume qui sera rectifiée s’agissant de désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 11][Adresse 12].
S’agissant de l’appréciation du rôle causal de l’état d’entretien de l’immeuble dans l’apparition de ces nouveaux dommages par l’expert, ce dernier ayant pour mission de déterminer la cause des nouveaux désordres, il n’est pas nécessaire de prévoir expressément une telle appréciation au sein de sa mission.
La mission précisée au dispositif tiendra compte de la demande de M. [X] tendant se voir autorisé à faire effectuer les travaux de reprise indispensables dès les premiers constats de l’expert judiciaire et aux frais avancés de qui il appartiendra.
M. [L] n’étant plus inscrit sur la liste des experts, un autre expert sera désigné en ses lieu et place.
III. Sur les demandes de provision et les appels en garantie
M. [X] soutient que :
- la preuve de la réalité et de la gravité des désordres affectant son immeuble est rapportée, notamment par leurs constatations au sein du rapport d’expertise du 31 mai 2018,
- la responsabilité des sociétés Icade Promotion et [R] Architecture est expressément retenue par M. [K],
- leur responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, sur la responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil et sur les troubles anormaux du voisinage.
Il sollicite ainsi, sur le fondement de l’article 789 3° du code de procédure civile, que les sociétés Icade Promotion et [R] Architecture ainsi que la MAF, ès qualités d’assureur de cette dernière, soient condamnées in solidum à lui payer les sommes correspondant aux travaux de cuvelage du “couloir” existant entre son immeuble et celui situé au [Adresse 2], de reprise de l’enduit et de l’étanchéité du mur de son immeuble et de remise en état de l’appartement du 2e étage. Il ajoute à cette demande les sommes correspondant à ses pertes de loyers relatives aux appartements du 1er et 2ème étages. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au paiement desdites sommes.
En réplique, les sociétés Icade soutiennent que la responsabilité de la société Icade Promotion n’est pas susceptible d’être engagée au fond par M. [X], faute pour ce dernier de justifier qu’elle a commis une faute lui ayant causé directement un préjudice. Elles en déduisent que la demande de provision formulée par ce dernier se heurte à des contestations sérieuses. En outre, les sociétés Icade contestent, à titre subsidiaire, les sommes sollicitées.
La SARL [R] Architecture et la MAF soutiennent, quant à elles, que la demande de provision de M. [X] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses tirées du fait que :
- l’action au fond engagée à leur égard par M. [X] est manifestement prescrite et donc irrecevable,
- l’état de vétusté antérieur de l’immeuble de M. [X] a nécessairement causé ou à tout le moins concouru à la survenance des dommages,
- la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la SARL [R] Architecture ne comprenait pas les travaux de réfection du “couloir” existant entre les deux bâtiments litigieux de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de la mauvaise exécution desdits travaux.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] s’oppose à la demande subsidiaire de M. [X] en indiquant que sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
En l’espèce, M. [L] retient, au sein de son rapport d’expertise du 31 mai 2018, que les entrées d’eau au sein de l’immeuble de M. [X] proviennent :
- d’infiltrations à travers les fissures dans la maçonnerie du pignon du mur de cet immeuble, fissures ne préexistant pas aux travaux de construction de l’immeuble voisin par la société Icade Promotion,
- de la mauvaise exécution de l’étanchéité appliquée sur la dalle béton se situant au niveau de la séparation de l’immeuble de M. [X] et de l’immeuble construit par la société Icade Promotion, au-dessus du mur conservé.
Il en déduit que les responsabilités de la société Icade Promotion et de la SARL [R] Architecture sont susceptibles d’être engagées, respectivement en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre des travaux litigieux. Il ne retient toutefois pas la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2].
En outre, s’agissant des travaux préconisés pour remédier aux désordres, M. [L] propose la création d’une toiture entre les bâtiments litigieux, en se basant sur un devis de l’entreprise [Z] du 10 février 2016 pour la somme de 5 537,29 euros TTC.
Il retient également, s’agissant des travaux de reprise au sein de l’appartement du 2ème étage de l’immeuble de M. [X], le devis de l’entreprise [H] du 15 septembre 2017, pour la somme de 2 505,80 euros TTC. Il fixe ensuite la perte de loyers subis par M. [X], du mois d’avril 2016 au 31 mai 2018, à une somme de 11 908,52 euros.
Toutefois, les sociétés Icade et [R] Architecture contestent les conclusions de l’expert notamment s’agissant de l’origine des désordres et de leur rôle dans les opérations de construction.
En outre, M. [K] ne se prononce pas sur le caractère décennal des désordres, sans qu’il puisse être considéré que cette qualification relève de l’évidence.
Surtout, les sociétés Icade et [R] Architecture opposent à la demande de provision des moyens tirés de la prescription de l’action au fond engagée par M. [X].
L’ensemble de ces moyens de défense, qui devront être examinés par le juge du fond, s’analysant en des contestations sérieuses, M. [X] sera débouté de ses demandes de provision.
En outre, la demande de provision de M. [X] n’ayant pas été accueillie, il sera observé que les appels en garantie formés par les parties défenderesses sont devenus sans objet.
IV. Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où un complément d’expertise a été ordonné, les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées.
MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Icade Promotion et Icade Promotion Tertiaire à l’égard des demandes de M. [G] [X],
Ordonne une mesure de complément d’expertise technique, confiée à M. [N],, [Adresse 13], 06 07 72 46 55, expert près la Cour d’appel de [Localité 1], qui aura pour mission de se prononcer sur une éventuelle aggravation des désordres au sein de l’immeuble de M. [G] [X], [Adresse 8] à [Localité 2], depuis le dépôt de son rapport d’expertise le 31 mai 2018, et de vérifier si les travaux de reprise préconisés par ses soins apparaissent toujours pertinents, et pour ce faire de :
1) Se rendre au [Adresse 8] à [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
2) Entendre les parties en leurs explications ; se faire remettre tous documents utiles et prendre connaissance des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat de Me [M] du 12 juin 2025 ;
3) Dire s’il existe une aggravation des désordres après le dépôt du rapport d’expertise du 31 mai 2018 ; dans l’affirmative, décrire l’aggravation des désordres et en déterminer la cause ;
4) Fournir tous éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourures ;
5) Préconiser et spécifier les travaux nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, dégâts constatés et évaluer leur coût ;
6) Déterminer la durée prévisible d’exécution des travaux ;
7) Effectuer toute préconisation quant aux travaux de reprise indispensables à effectuer aux frais avancés de qui il appartiendra ;
8) Donner son avis sur la nature et l’évaluation des préjudices de tous ordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9) Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et y répondre point par point ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. [X] devra déposer au greffe, au moyen d’un chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Dijon avant le 15 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de huit mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Rejette les demandes de provision de M. [G] [X] ;
Constate que les appels en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et des sociétés Icade Promotion, Icade Promotion Tertiaire, [R] Architecture et Mutuelle des Architectes Français sont en conséquence devenus sans objet ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Copie délivrée le
à Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Me Nathalie DROUHOT
Me Elise LANGLOIS
Me Karima MANHOULI
La Greffière
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.