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TJ 21231, 16 juin 2026, RG 24/00541


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Date
16/06/2026
Numéro
24/00541
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a34557bcdc6046d47dc357d

Texte de la décision

3,307 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00541 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRCZ

JUGEMENT N° 26/171

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 14 Octobre 2024
Audience publique du 05 Mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 décembre 2023, M. [U] [K] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude faisant suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2021.

Par notification du 16 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a rejeté cette demande au motif de l’absence de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail à considérer.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier du 24 septembre 2024, réceptionné le 15 octobre 2024, M. [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de rejet du 16 janvier 2024.

Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise confiée au docteur [T] afin qu’il détermine si l’inaptitude résulte en tout ou partie de l’activité professionnelle du requérant.

L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 mai 2026.

A cette date, M. [U] [K], comparant en personne, a indiqué se désister de l’instance, précisant que la caisse avait finalement fait droit à sa demande.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

A l’audience, le requérant a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.

Dans la mesure où le désistement résulte de la reconnaissance du bien-fondé de la demande du requérant, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Constate le désistement d’instance de M. [U] [K] et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte-d’Or.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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