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TJ 21231, 18 juin 2026, RG 26/01119


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01119
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
Id
6a34559dcdc6046d47dc388d

Texte de la décision

2,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

No R.G. : N° RG 26/01119 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCO2
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [E] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2026-2440 du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3],
domicilié : chez M et Mme [T], [Adresse 1]

Défaillant

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 30 Avril 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [O] [R] et Madame [V] [Y]

Copie exécutoire délivrée Me COLOMES le
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

CONSTATE l’absence de demande de mesures provisoires ;

DÉBOUTE madame [E] [T] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;

CONDAMNE madame [E] [T] aux entiers dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence de madame [E] [T];

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le dix huit Juin deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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