TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° R.G : 26/00067 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6XS
N° Minute : 26/00129
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 658 284, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.R.L LE MARCHE DE L’EUROPE immatriculée au SIREN sous le numéro 938 855 012 00010, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mai 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU [Adresse 1] est propriétaire d’un local à usage commercial sis [Adresse 1] à Grande-Synthe (59) qu’elle a donné à bail à la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE par acte du 12 décembre 2024, avec entrée en jouissance au 1er décembre 2024 pour une durée de 9 ans, et ce moyennant un loyer mensuel de 1.550,00 euros outre 220,0 euros de charges locatives.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause réolutoire, par acte du 23 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2026, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 9 avril 2026, et lui demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
- ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SARL DU MARCHE DE L’EUROPE du local à usage de commerce sis [Adresse 3] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force public s’il y a lieu ;
- ordonner la remise des clés, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposé en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publics, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner par provision la SARL DU MARCHE DE L’EUROPE à lui payer la somme de 10.620,00 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire le 23 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
- condamner par provision la SARL DU MARCHE DE L’EUROPE à lui verser à compter du 23 février 2026 une indemnité d’occupation de 1.770,00 euros, correspondant au montant du loyer mensuel, charges et taxes en sus jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés ;
- dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant loe dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner la SARL DU MARCHE DE L’EUROPE au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les loyers du 23 janvier 2026 ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, la SCI DU [Adresse 1], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE, assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial
L'article L. 145-41 du code de commerce, codifiant l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 en matière de baux commerciaux, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE à la demande de la SCI DU [Adresse 1] le 23 janvier 2026, date à laquelle la créance était évaluée en principal par le bailleur à la somme de 8.850,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés terme de janvier 2026 inclus.
La SARL LE MARCHE DE L’EUROPE n'a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
La résiliation intervenant de plein droit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail liant les parties au 23 février 2026 et d'autoriser l'expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Depuis cette date, la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE, occupante sans droit ni titre, est tenue de s'acquitter auprès de la demanderesse, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer fixé dans le bail commercial, étant observé qu’aucune considération ne commande de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SCI DU [Adresse 1] justifie de l'obligation dont elle se prévaut par la production du bail commercial liant les parties, du commandement de payer signifié le 23 janvier 2026, et d’un décompte de leur créance, dont il résulte que les loyers, charges et taxes impayés, terme de février 2026 inclus compte tenu de la date de résiliation du bail, s’établissent à la somme de 10.620,00 euros.
Partant, il convient de condamner la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE, preneur, à payer à ce titre, par provision la somme de 10.620,00 euros à la SCI DU [Adresse 1], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 8.850,00 euros, et à compter du 11 mars 2026, date de délivrance de l’assignation, sur le surplus.
Sur les autres demandes
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La SARL LE MARCHE DE L’EUROPE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2026.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI DU [Adresse 1] l'intégralité des sommes exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
La SARL LE MARCHE DE L’EUROPE sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons à compter du 23 février 2026 la résiliation du bail commercial liant la SCI DU [Adresse 1], bailleur, à la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE, preneur, portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 1] à Grande-Synthe (59) ;
Autorisons l'expulsion, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, de la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE et celle de tous occupants de son chef, le commissaire de justice mandaté pouvant se faire assister le cas échéant de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 10.620,00 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, terme de février 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 sur la somme de 8.850,00 euros, et à compter du 11 mars 2026 sur le surplus ;
Fixons à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE à compter du 23 février 2026 et jusqu'à la libération complète des lieux désignés ci-dessus, au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, charges et taxes en sus, et Condamnons en tant que de besoin la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE au paiement de cette indemnité à la SCI DU [Adresse 1] ;
Déboutons la SCI DU [Adresse 1] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL LE MARCHE DE L’EUROPE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2026 ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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