TJ 59183, 18 juin 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° R.G : 26/00042 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6HY
N° Minute : 26/00131
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
né le 24 Février 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [E] [P]
née le 30 Juin 1970 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [C] [P]
né le 02 Avril 1996 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
S.A.S. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 28 Mai 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 22 février 2024, monsieur [V] [P], madame [E] [P], son épouse et monsieur [C] [P], leur fils, ont acquis un véhicule de marque CITROEN type C25 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation, le 23 juillet 1991 et ayant un kilométrage de 89.859 km, auprès de monsieur [U] [Z], moyennant un prix de 10.800,00 euros.
Le véhicule a été confié à la société CAMPING CAR 62 le 15 mai 2024 pour procéder au remplacement du kit de distribution, vidange BVM et révision d’entretien. Il présentait alors un kilométrage de 89.967 kms.
Lors de l’entretien, le technicien a constaté que l’alimentation de l’alternateur était débranchée. Il l’a rebranchée et a relevé un bruit de sifflement anormal. A la vidange de la boîte, il a relevé que l’huile était chargée en particules métalliques.
Le véhicule a été restitué le 18 mai 2024, et des dysfonctionnements étaient alors constatés.
Le véhicule a à nouveau été confié à la société [Adresse 2] le 22 mai 2024, puis le 1er juin 2024, sans que les interventions et contrôles alors opérés ne permettent de mettre fin aux désordres.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES, qui a déposé un rapport à la suite de deux visites diligentées les 5 septembre 2024 et 8 octobre 2024, relatant la persistance de désordres.
Par acte de commissaire de justice signifié les 2 et 17 février 2026, les consorts [B] ont fait assigner monsieur [U] [Z] et la société [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 12 mars 2026, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,, les dépens devant être réservés.
A l’audience, les consorts [B], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [U] [Z], représenté par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et propose un complément à la mission de l’expert.
La société CAMPING CAR 62, représentée par son conseil, formule protestations et réserve sur la demande d’expertise, les dépens devant être réservés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES les éléments suivants :
“La courroie de distribution est très récente.
La pompe à eau est accessible pour son remplacement sans intervention sur l’alternateur.
Le calage de distribution est contrôlé. Les repères à la peinture blanche eff'ectués par le réparateur avant remplacement de la courroie sont bien alignés, que ce soit au vilebrequin, pompe d’injection et arbre à cames.
En tournant manuellement le moteur, un fluide en assez grande quantité jaillit avec une odeurde liquide de refroidissement.
Les bougies de préchaffage sont examinées de nouveau. Leurs extrémités montrent bien des symptômes de chauffe extrême.
La culasse est déposée. Nous ne relevons rien d'anormal visuellement sur la culasse hormis aux cylindres n°2 et 3, des impacts dont un est récent.
Les têtes de soupapes ne montrent rien d'anormal visuellement.
Des traces de ponçage sont notables sur le plan dejoint.
En posant deux niveaux différents en diagonale, nous relevons une déformation au centre de l'ordre de 1 à 2mm.
La culasse porte la date de fabrication 12 9 90.
Le joint de culasse est métallique et ne semble pas étre un joint d'origine. Nous relevons que plusieurs trous de passage de liquide de refroidissement sont partiellement obstrués, un l'est complètement et un morceau de pâte d'étanchéité se trouve dans un trou.
Nous nous interrogeons sur le fait que les trous de passage d'eau soient très petits sur le joint de culasse en comparaison aux trous dans le bloc bien plus grand.
Le joint de culasse porte la mention L25, qui serait l'épaisseur d'origine, a vérifier auprès d’un fournisseur. Nous relevons au centre de deux passages d'eau aux cylindres n°2 et 3 que le joint est détérioré avec manque de matière. En correspondance, nous relevons un défaut de plan de joint sur le bloc moteur.
Les futs de cylindre ne présentent pas d'anomalie visuelle. Les têtes de piston ne montrent pas de trace de martelage.
La pompe à eau est déposée et ne montre pas d'anomalie, rotation manuelle sans difficulté.
Deux injecteurs ne peuvent étre déposés en l'absence de matière appropriée à la dfficulté.
Le collecteur d'échappement montre un dépot jaunâtre issu d'une combustion de liquide de refroidissement.
En tournant manuellement la poulie d'alternateur, nous percevons un bruit de type sifflement”.
Au regard de ces éléments et des désordres ainsi constatés sur le véhicule des consorts [P], ceux-ci justifient suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent, au contradictoire de leur vendeur et du garage intervenu sur le véhicule, afin de rechercher les éléments permettant le cas échéant, ou non, d’exercer l’une des actions dont ils disposent à leur égard.
L’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission d'expertise ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance, étant observé que l’expert sera également amené à rechercher si la persistance d’utilisation, tant par les demandeurs que par le garagiste, du véhicule malgré le témoin de surchauffe est de nature à avoir pu entraîner une aggravation du dommage.
Sur les autres demandes
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les consorts [P] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [V] [P], madame [E] [P], son épouse et monsieur [C] [P], et monsieur [U] [Z] et la société [Adresse 2] d’autre part, concernant le véhicule de marque CITROEN type C25 immatricvulé [Immatriculation 1] ;
Commettons en qualité d'expert monsieur [X] [N] ([Adresse 5] - Mél: [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 5], qui aura pour mission de :
- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques;
- rechercher et constater les désordres invoqués par les consorts [P], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
- en décrire les principales manifestations et préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur, préciser à l’égard de chacun des défauts éventuels s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente dudit véhicule en date du 22 février 2024;
- décrire les interventions effectuées sur ce véhicule par la société CAMPING CAR 62;
- rechercher la cause et l’origine de ces défauts et en expliquer le processus d’évolution;
- déterminer si la persistance de l’utilisation par la société [Adresse 2] d’une part, alors que l’avarie était présente le 22 mai 2024 et la persistance d’utilisation par les consorts [P], malgré l’allumage du témoin de surchauffe, les 21 et 22 mai 2024 ont entraîné une aggravation des dommages
- dire si le véhicule aurait dû faire l’objet d’un remorquage lors d’un ou plusieurs allumages de témoin de surchauffe et le cas échéant, préciser à compter de combien d’allumages de témoin de surchauffe, le remorquage aurait dû intervenir ;
- préciser si les désordres qui affecteraient le véhicule trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ou dans les interventions de la société CAMPING CAR 62 ;
- établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
- procéder à l’examen détaillé de toute transformation sur le véhicule et le lien entre ses éventuelles transformations et l’incident survenu ;
- tenir compte, pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par les consorts [P] depuis la vente, et depuis l’intervention de la société [Adresse 2];
- déterminer le niveau de compétence professionnelle de l’acquéreur et du vendeur en matière automobile (profane ou professionnel) ;
- dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente pouvaient être décelés par les consorts [P], acquéreurs, notamment en fonction de ce niveau de compétence ;
- dire si le précédent propriétaire pouvait ou non les ignorer par l’usage du véhicule qu’il en avait fait avant la vente, ou en sa qualité de professionnel de l’automobile ;
- indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
- évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
- dans tous les cas, préciser la valeur résiduelle du véhicule ;
- donner tous éléments techniques complémentaires permettant la juridiction qui serait éventuellement saisie d’évaluer le préjudice subi par la propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu'une consignation d'un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par monsieur [V] [P], madame [E] [P], son épouse et monsieur [C] [P], à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier RG 26/00042 au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [V] [P], madame [E] [P], son épouse et monsieur [C] [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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