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TJ 69264, 27 mai 2026, RG 23/00372


Vérifier : TJ 69264, 27 mai 2026, RG 23/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
23/00372
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3459cdcdc6046d47dc8212

Texte de la décision

12,888 caractères

N° RG 23/00372 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CSOK N° Minute :
POLE CIVIL 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 27 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Ségolène PINET
- Me Simon ULRICH

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [G], né le 09 Juillet 1961 à CHOLET (49), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. GARAGE AGS, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 824 009 054,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2693

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Emeline LAMBERT, Juge, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIERS: Lors des débats : Dorothée PERRIN
Lors du prononcé : Corinne POYADE

DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 27 mai 2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT :
Prononcé le vingt sept Mai deux mil vingt- six par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, Juge, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 décembre 2020, Monsieur [P] [G] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée GARAGE AGS un véhicule de marque HYUNDAI modèle SANTA FE immatriculé 670-ASP-69 pour le prix de 4 990 euros TTC. Suite à la mutation du certificat d’immatriculation, le véhicule a été ré-immatriculé [Immatriculation 1].

Suite à une panne intervenue le 20 mai 2021, l’assureur auto de Monsieur [G] a fait diligenter une expertise amiable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2021, distribué le 19 octobre 2021, l’assureur auto de Monsieur [G] a mis en demeure le GARAGE AGS de procéder à la remise en état du véhicule sous quinzaine.

Faute de résolution amiable du différend avec le GARAGE AGS, Monsieur [G] a sollicité auprès du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE une mesure d’expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à sa demande suivant ordonnance de référés en date du 24 mars 2022. L’expert a déposé son rapport définitif le 1er janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 12 avril 2023, Monsieur [P] [G] a fait assigner la société à responsabilité limitée GARAGE AGS devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 09 mai 2023, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.

Dans son assignation, signifiée le 12 avril 2023, Monsieur [P] [G] demande au tribunal de :

➢ JUGER que le véhicule de marque HYUNDAI modèle SANTA FE immatriculé 670SP69 cédé à Monsieur [G] par la société Garage GAS le 26 décembre 2020 est atteint d’un vise, occulte, préexistant à la vente et le rendant impropre à destination,
En conséquence,
➢ CONDAMNER en conséquence la société Garage AGS à verser à Monsieur [G] la somme 5 657,22 euros au titre de la réparation des désordres affectant le véhicule et directement induit par le vice caché ;
➢ CONDAMNER la société garage AGS à verser à Monsieur [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais de gardiennage que ce dernier s’est vu contraint d’exposer pour le dépôt de son véhicule ;
➢ CONDAMNER la société garage AGS à verser à Monsieur [G] la somme de 3 024 euros au titre de son préjudice de jouissance induit par la privation du véhicule ;
➢ JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
➢ CONDAMNER la société Garage AGS à verser à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la société Garage AGS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de procédure afférents à l’instance de référé expertise précédant la présente procédure au fond.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] se fonde sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et s’appuie sur l’expertise judiciaire pour exposer que le vice caché du véhicule résulte d’un indice du galet tendeur non positionné correctement des suites d’une erreur de montage du GARAGE AGS, qui a changé le kit de distribution avant la vente. Il souligne que ce défaut a entraîné la casse du moteur et n’était pas visible « au commun des mortels » sans dépose du moteur. Il rappelle par ailleurs que le GARAGE AGS étant un professionnel de l’automobile, il est présumé avoir connaissance du vice. Il fait état de ses différents préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2025, la société à responsabilité limitée GARAGE AGS demande au tribunal de :

À titre principal,DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre subsidiaire,DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours.

Au soutien de sa demande principale, le GARAGE AGS affirme que Monsieur [G] ne démontre pas l’existence d’un vice caché.
Au soutien de sa demande subsidiaire, le GARAGE AGS fait valoir que Monsieur [G] ne justifie ni de son préjudice de jouissance, ni de la mauvaise foi du garage dès lors qu’un démontage complet du véhicule par l’expert a été nécessaire pour connaître le vice.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2025. L’affaire a été plaidée le 23 février 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes indemnitaires

A) Sur la garantie des vices cachés

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En vertu de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

En l’espèce, Monsieur [G] justifie qu’avant la vente, un contrôle technique réalisé le 10 octobre 2020 a donné un résultat favorable, seules des défaillances mineures étant relevées (freins, balai d’essuie-glace, phares avant, silentblock, châssis et carrosserie) (pièce n°2). Il justifie également de la facture d’achat du véhicule auprès du GARAGE AGS en date du 26 décembre 2020, laquelle comporte une ligne « TRAVAUX EFFECTUES : KIT DE DISTRIBUTION (…) » (pièce n°1).

Monsieur [G] fait état d’une panne le 20 mai 2021, corroborée par l’intervention de son assureur auto et l’organisation d’une expertise amiable dès le 28 mai 2021 (pièce n°6).

L’expertise amiable, non contradictoire, conclut que la panne résulte de la désynchronisation de la distribution, le levier anti-retour du galet tendeur de courroie de distribution n’étant pas positionné correctement (pièces n°6 et 8). L’expert amiable précise que cette défaillance « apparaît prématurée et anormale au regard du kilométrage parcouru et du délai écoulé depuis l’intervention (10000 km et 5 mois) ».

Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire constate notamment un « dommage avec rupture et une cassure de plusieurs linguets d’arbre à came » et décrit un grippage/fusion du palier d’arbre à came côté de la distribution, ayant pour origine une tension anormale de la courroie de distribution lors du fonctionnement moteur due à un mauvais positionnement de l’indice du galet tendeur lors du montage du kit de distribution (pièce n°16). Il exclut toute responsabilité de l’utilisateur du véhicule.

Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que ce vice n’a été identifié que grâce au démontage du moteur, l’expert ayant aboutit à d’autres conclusions en amont du démontage. Un tel vice ne pouvait donc pas être identifié par un profane de l’automobile.

La preuve d’un vice caché, antérieur à la vente, et rendant le véhicule impropre à son usage est donc rapportée.

En conséquence, le GARAGE AGS doit sa garantie.

B) Sur la réparation des dommages

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce, le GARAGE AGS est un professionnel de l’automobile, de sorte qu’il est présumé avoir connaissance du vice.

En conséquence, il doit réparer l’ensemble des préjudices de Monsieur [G].

A cet égard, l’expert judiciaire a évalué le montant des réparations du véhicule à la somme de 12 641,19 euros (pièce n°16, p.12). Monsieur [G] justifie néanmoins avoir fait réparer son véhicule pour un montant de 5 657,22 euros, la facture étant versée aux débats (pièce n°22). Il sera par conséquent fait droit à sa demande de remboursement de la facture pour ce montant.

Monsieur [G] justifie également avoir exposé des frais de gardiennage à hauteur de 1 500,00 euros suivant facture n°32191 d’un garage tiers en date du 16 mars 2023, qui est acquittée (pièce n°22). Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement pour ce montant.

Enfin, il ressort des expertises amiable et judiciaire que le véhicule a été immobilisé dans un garage tiers, de sorte que Monsieur [G] ne pouvait plus l’utiliser et qu’il a ainsi subi un préjudice de jouissance. L’expert judiciaire a évalué de manière forfaitaire le préjudice de jouissance à 4,50 euros par jour et a décrit un préjudice de jouissance à compter du 20 mai 2021 jusqu’au 1er janvier 2023, pour un montant total de 2 659,50 euros (pièce n°16, p.19 et 20). Monsieur [G] justifie cependant avoir effectué les réparations le 22 mars 2023. Il a ainsi été privé de son véhicule durant 672 jours. Son préjudice de jouissance sera donc évalué à la somme de 3 024,00 euros (= 672 j x 4,50 €).

En conclusion, le GARAGE AGS devra payer à Monsieur [G] la somme de 10 181,22 euros.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner le GARAGE AGS aux dépens de l’instance, comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 29 mars 2022 (taxés à 6 831,69 euros).

Sur l’article 700

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe le GARAGE AGS à verser à Monsieur [G] la somme de 1 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée GARAGE AGS à payer à Monsieur [P] [G] la somme totale de 10 181,22 € (DIX MILLE CENT-QUATRE-VINGT-UN EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES), se décomposant comme suit :

- 5 657,22 euros au titre des réparations effectuées,
- 1 500,00 euros au titre des frais de gardiennage,
- 3 024,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée GARAGE AGS aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référés (RG n° 22/00016) et les frais d’expertise ordonnée par ordonnance de référés du 29 mars 2022 et taxés à 6 831,69 € selon ordonnance de taxe du 02 janvier 2023 ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée GARAGE AGS à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge

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