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TJ 69264, 27 mai 2026, RG 24/00783


Vérifier : TJ 69264, 27 mai 2026, RG 24/00783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
24/00783
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3459e0cdc6046d47dc8395

Texte de la décision

13,469 caractères

N° RG 24/00783 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CYUF N° Minute :
POLE CIVIL 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 27 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Frédéric ALLEAUME
- Me Deniz CEYHAN

DEMANDEURS :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, inscrite au RCS de PARIS sous n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 673

DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à AKDAGMADENI (TURQUIE), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Deniz CEYHAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2962

Madame [R] [W] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1970 à AKDAGMADENI (TURQUIE), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Deniz CEYHAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2962

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Emeline LAMBERT, Juge, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIERS: Lors des débats : Dorothée PERRIN
Lors du prononcé : Corinne POYADE

DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 27 mai 2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT :
Prononcé le vingt sept Mai deux mil vingt- six par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, Juge, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt en date du 16 avril 2018 et acceptée le 03 mai 2018, la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES a accordé à Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [W] épouse [K] un prêt immobilier d’un montant de 119 228,97 euros remboursable en 240 mensualités, avec un taux annuel effectif global de 2,42 %.

Le contrat stipule à titre de garantie le cautionnement par la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Par lettres recommandées en date du 19 mars 2024 distribuées le 27 mars 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES a mis en demeure Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [W] épouse [K] de régler les échéances impayées d’un montant de 1 698,63 euros.

Par lettres recommandées en date du 13 mai 2024, avisées le 16 mai 2024 mais non distribuées, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le paiement du solde du prêt de 98 508,69 euros.

En l’absence de règlement, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES s’est retournée contre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui a procédé au paiement de la somme de 92 232,16 euros le 30 juillet 2024.

Par lettres recommandées en date du 31 juillet 2024, respectivement distribuée le 08 août 2024 à Monsieur [K] mais seulement avisée le 02 août 2024 et non distribuée pour Madame [K], la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur et Madame [K] de régler la somme de 92 232,16 euros dans les huit jours.

Suivant ordonnance en date du 12 août 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE à prendre inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier leur appartenant, sis à GLEIZÉ (69400).

Par actes de commissaire de justice signifiés à domicile en date du 29 août 2024, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [W] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de remboursement.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 07 novembre 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :

➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [K] et son épouse Madame [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
➝ à la somme de 92 232,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 30.07.2024 ;
➝ la somme de 3 639,48 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de droit ;
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [K] et son épouse Madame [R] [W] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution.

Se fondant sur le recours personnel de l’article 2305 ancien du code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend être remboursée de la somme de 92 232,16 euros acquittée par ses soins au principal, outre les intérêts légaux à compter du paiement et les honoraires de son Conseil à compter du 26 juin 2024. Elle soutient que la validité des mises en demeures, adressées par lettres recommandées, n’est pas affectée par le défaut de réception effective par les débiteurs desdites mises en demeure, et que l’irrégularité de la déchéance du terme de la dette ne lui est pas opposable. Elle indique s’opposer à tout délai de paiement, estimant une telle demande injustifiée et non motivée.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [K] demandent au tribunal de :

A titre principal,
➢ REJETER la demande de condamnation solidaire de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur et Madame [K] ;
➢ REJETER la demande d’exécution provisoire de droit ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
➢ ECARTER l’exécution provisoire de droit compte tenu des conséquences qui seront manifestement excessives à l’encontre de Monsieur et Madame [K] ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation :
➢ ACCORDER à Monsieur et Madame [K] un délai de paiement à hauteur de 24 mois ;
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Deniz CEYHAN – SELAS LEX EDERIM AVOCAT.

Au soutien de leur demande principale, Monsieur et Madame [K] se fondent sur l’ancien article 2305 du code civil et prétendent que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude après avoir payé à première demande malgré l’irrégularité de la déchéance du terme et malgré l’insuffisance de ses diligences pour s’assurer de la régularité de la procédure en veillant à ce qu’ils soient touchés par les courriers recommandés.
Au soutien de leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la décision soit écartée, ils se fondent sur l’article 514-2 du code de procédure civile et font état de leur situation précaire.
Au soutien de leur demande de délai de paiement, ils rappellent les termes de l’article 1343-5 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025. L’affaire a été plaidée le 23 février 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

Il est de jurisprudence constante que l’absence de déchéance du terme à l’égard du débiteur ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel (civ. 1ère 25 mai 2022, n°20-21.488).

En l’espèce, les parties s’accordent pour établir que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé en sa qualité de caution la somme de 92 232,16 euros entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie à cet égard de la quittance subrogative émise par cette dernière en date du 30 juillet 2024 (pièce 8).

En amont, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur et Madame [K] qu’elle a été appelée en règlement en sa qualité de caution par lettre recommandée avec accusé réception du 26 juin 2024, courrier avisé aux deux membres du couple mais non distribué (pièce n°7).

Monsieur et Madame [K] peuvent ainsi légitimement faire état de ce qu’ils n’ont pas été touchés par l’information tenant à la sollicitation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES.

Pour autant, ils ne peuvent pas se prévaloir d’une absence de déchéance du terme de leur dette dès lors qu’elle ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation.

En conséquence, Monsieur et Madame [K] seront solidairement condamnés à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 92 232,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024.

II- Sur la demande relative aux frais

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d’une facture du 02 août 2024 (pièce n°10) d’un montant de 3 639,48 euros établie par son Conseil au titre des honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure devant le tribunal judiciaire et pour les mesures conservatoires, mesures conservatoires dont la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a justifié dès le placement de son assignation.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 639,48 euros au titre des frais.

III- Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, si les époux [K] sollicitent un étalement des paiements sur une durée de 24 mois, ils ne proposent pas de montant pour les mensualités et ne justifient pas de leur situation sociale et financière.

Par conséquent, leur demande de délais de paiement sera rejetée.

IV- Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur et Madame [K] aux dépens de l’instance.

Les frais d’avocat pour les mesures conservatoires sont déjà compris dans les frais évoqués précédemment. Aucun autre frais n’est justifié pour être compris dans les dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les époux [K] étant tenus aux dépens, leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les époux [K] ne justifiant pas de leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [W] épouse [K] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 92 232,16 € (QUATRE-VINGT DOUZE MILLE DEUX-CENT TRENTE-DEUX EUROS ET SEIZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [W] épouse [K] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 639,48 € (TROIS MILLE SIX-CENT TRENTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES) au titre des frais ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [W] épouse [K] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [W] épouse [K] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [W] épouse [K] au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge

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