TJ 69264, 27 mai 2026, RG 21/00684
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Texte de la décision
N° RG 21/00684 - N° Portalis DB2I-W-B7F-CMFR Minute N°
AFFAIRE
[F]/[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DATE : 27 MAI 2026
MAGISTRAT : Emeline LAMBERT,
juge aux affaires familiales
GREFFIERS : Lors des débats : Dorothée PERRIN,
Lors du prononcé : Corinne POYADE
DEBATS : en audience publique du 23 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (69)
Demeurant : [Adresse 1]
représenté par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (69)
Demeurant : [Adresse 2]
représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1813
copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme + 1 copie exécutoire
à Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE / Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON
1 copie certifiée conforme à :
- Notaire : Me Sébastien DOUCET-BON
- Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Durant leur vie commune et par acte notarié en date du 21 décembre 2006, Monsieur [E] [F] et Madame [M] [R] ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], pour le prix de 225 750 euros. Cette acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la [1] d’un montant de 132 388,49 euros, outre un apport personnel par Madame [R] de 98 681,51 euros.
Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 09 septembre 2021, Monsieur [E] [F] a fait assigner Madame [M] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de partage de l’indivision.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 16 novembre 2021, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré Madame [R] irrecevable en sa demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, Monsieur [E] [F] demande au tribunal de :
DIRE recevable et bien fondée la demande de Monsieur [E] [F] ;DEBOUTER Madame [R] de toutes ses contestations et demandes contraires ;ORDONNER le partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AW n°[Cadastre 1] pour une superficie de 11a 49ca ;COMMETTRE à cette fin tel notaire qu’il plaira ;COMMETTRE tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage ;DIRE ET JUGER que Madame [M] [R] sera redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er septembre 2015, et LA CONDAMNER au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2015, ou à tout le moins à compter du 1er mai 2016 ;DIRE ET JUGER que le compte d’administration de l’indivision devra tenir compte des 5 000 euros réglés par Monsieur [F] au [2] ;DEBOUTER Madame [R] de sa demande d’indemnité provisionnelle, irrecevable et infondée ;JUGER que Monsieur [F] est bien fondé à opposer à Madame [R] la compensation de dettes connexes, étant lui-même créancier de Madame [R] au titre du bien immobilier indivis, et de l’indemnité d’occupation due par cette dernière, créance dont le montant devra être déterminé au titre des opérations de liquidation, et partage de l’indivision existant entre les parties ;Et ainsi COMPENSER la somme de 39 872,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, due par Monsieur [F], ensuite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON le 23 mars 2021, avec les sommes dues par Madame [R] au titre des opérations de liquidation et partage de l’indivision ;CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à Madame [M] [R] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;DIRE que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, Madame [M] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Surseoir à statuer dans l'attente de tels procès-verbal de difficulté ou de carence établi par maître [N] ; Déclarer recevable mais mal fondé monsieur [F] en sa demande de voir désigner tel notaire en l'absence de procès-verbal de difficulté ou de carence ; Condamner monsieur [F] à titre provisionnel à payer à madame [R] la somme de 39.872 € au titre des paiements effectués par elle en remboursement de sa part du crédit ; Débouter monsieur [F] de sa demande d’indemnité d’occupation ; A titre subsidiaire, - Ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier sis [Adresse 5] à TARARE et désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à cette fin ;
Condamner monsieur [F] à payer à madame [R] les frais irrépétibles exposés à hauteur de 2.000 € ainsi qu’aux dépens engagés et à titre subsidiaire dire et juger que ces frais et dépens resteront à la charge des parties les ayant exposés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L’affaire a été plaidée le 23 février 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR L’EXCEPTION DE SURSIS A STATUER
Moyens des parties
Madame [R] expose que Maître [N] est désigné par les parties pour réaliser les opérations de partage amiable et affirme que le retard pris dans ces opérations n’est pas un atermoiement de sa part.
Monsieur [F] fait état de l’irrecevabilité de l’exception de procédure en application des articles 74 et 789 du code de procédure civile.
Motifs du jugement
Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, étant précisé que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, le juge de la mise en état a déjà été saisi d’une exception de sursis à statuer par Madame [R] et a, par ordonnance en date du 30 mai 2022, déclaré cette demande irrecevable, faute pour Madame [R] d’avoir présenté cette exception avant toute défense au fond.
Les deux exceptions de sursis à statuer présentées par Madame [R] devant le juge de la mise en état et le juge aux affaires familiales sont fondées sur les mêmes moyens, de sorte qu’il n’est pas établi que l’exception se soit révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, la demande de Madame [R] est irrecevable.
II- SUR LA DEMANDE EN PARTAGE
Moyens des parties
Monsieur [F] expose que le partage du bien immobilier indivis, occupé par Madame [R], est bloqué par Madame [R] depuis de nombreuses années, celle-ci s’engageant régulièrement depuis 2015 à racheter la part indivise de Monsieur [F] mais ne régularisant pas l’acte malgré les propositions amiables favorables faites par Monsieur [F] (proposition de rachat à l’euro symbolique) et le projet d’état liquidatif transmis par le notaire le 1er juillet 2022. Il souligne que la recevabilité de sa demande n’est pas conditionnée à l’existence d’un procès-verbal de carence ou de difficultés du notaire.
Madame [R] s’oppose à l’ouverture judiciaire des opérations de partage, reprochant à Monsieur [F] de ne pas produire de procès-verbal de difficultés ou de carence du notaire.
Motifs du jugement
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté.
En l'espèce, il ressort des courriers entre les parties et Maître [N] (pièces n°6 à 8, 11, 12, 16, 18 à 38, 48 à 51) ainsi que des déclarations des parties, qu’au moment de l’assignation en 2021 et malgré un projet de partage présenté par un premier notaire et la sollicitation par les parties d’un second notaire, aucun accord amiable n’était encore trouvé, les désaccords résidant dans le rachat par Madame [R] des parts indivises de Monsieur [F] et la contribution de chacun au crédit immobilier. Il apparaît par ailleurs que depuis, deux autres projets de partage ont été présentés par le nouveau notaire en 2022 et 2025, mais qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur les deux points litigieux ni concernant une indemnité d’occupation, malgré plusieurs protocoles d’accord évoqués. Il doit être relevé à cet égard que les propositions d’accord émanent de Monsieur [F], sans réponse de Madame [R].
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu pour Monsieur [F] de justifier en outre d’un procès-verbal de carence ou de difficultés, il y a lieu d’ordonner le partage de l’indivision entre Madame [R] et Monsieur [F] sur le bien immobilier sis [Adresse 3].
III- SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Moyens des parties
Monsieur [F] se fonde sur l’article 815-9, alinéa 2, du code civil et expose que Madame [R] occupe seule le bien indivis depuis le 1er septembre 2015. Il souligne qu’elle a reconnu l’occuper à minima depuis mai 2016. Il précise que le montant de cette indemnité devra être fixée dans le cadre des opérations devant le notaire commis.
Madame [R] conteste occuper les lieux ou les avoir occupés après le départ de Monsieur [F] et précise vivre au [Adresse 6] à [Localité 2].
Motifs du jugement
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculée en fonction de la privation de revenus qu’elle implique pour l’indivision qui ne peut louer ce bien. L’indemnité est due si l’indivisaire dispose d'une jouissance libre et exclusive, résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour le coïndivisaire d'user de la chose. Si la simple occupation par un des indivisaires du bien indivis ne démontre par l’occupation privative, il n’y a pas lieu de tenir compte des raisons l’ayant conduit à occuper le bien dès lors qu’il est démontré que les autres indivisaires n’ont pu, en fait ou en droit, user de la chose.
Il est de principe que l’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, ce correctif étant généralement fixé autour de 20 % de la valeur locative.
Il appartient à l’indivisaire qui prétend que le bien a été remis à l’indivision de prouver cette remise. En outre, le juge ne peut condamner un des indivisaires à payer une indemnité d’occupation jusqu’à un terme sans réserver l’hypothèse d’une remise effective du bien à l’indivision antérieurement à la date en question.
En l’espèce, Monsieur [F] justifie d’un procès-verbal d’huissier de justice en date du 28 septembre 2015 (pièce n°3) décrivant une maison partiellement meublée où règne une odeur pestilentielle en raison d’un élevage de lapin nains parqués dans des cages et clapiers et de la présence de chats et de chiens. Ce procès-verbal n’évoque pas l’identité du propriétaire des animaux ni les éventuelles restrictions mises en œuvre dans l’accès au bien (détenteur des clefs).
Monsieur [F] verse par ailleurs un courriel qu’il a adressé à son Conseil le 23 mars 2022 auquel sont jointes deux photographies d’une boîte aux lettres sur laquelle apparaît le numéro 9 et n’indiquant que le nom de Madame [R].
Monsieur [F] verse également aux débats un avis de valeur du bien indivis en date du 28 octobre 2021 (pièce n°24) par lequel l’agence immobilière précise avoir visité le bien et constaté qu’il est inoccupé.
Les différents jugements et jeux de conclusions ainsi que le projet de partage de 2025 versés aux débats par Monsieur [F] mettent enfin en évidence que Madame [R] déclarait pour adresse le [Adresse 6] à [Localité 2] a minima dès le 25 mai 2020 et jusqu’au 18 février 2025.
Dans ces conditions, la seule absence du nom de Monsieur [F] sur la boîte aux lettres ne permet pas de caractériser une jouissance privative par Madame [R] du bien indivis alors qu’il n’est pas démontré que Madame [R] use ou jouit du bien ni que cet usage ou jouissance est exercé de manière privative.
La demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [F] sera donc rejetée.
IV- SUR LA CRÉANCE DE Monsieur [F] contre l’indivision
Moyens des parties
Monsieur [F] affirme que le compte d’indivision doit tenir compte de la somme de 5 000 euros qu’il a réglé au [2], faisant référence à un protocole d’accord signé le 26 avril 2024 par lui, Madame [R] et la société anonyme [2].
Madame [R] affirme avoir supporté seule le crédit jusqu’à apurement.
Motifs du jugement
L’article 815-13 du code civil dispose qu’il est tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis, encore qu'elles ne l’aient point amélioré.
En l’espèce, Monsieur [F] verse aux débats le protocole d’accord du 26 avril 2024 sur lequel il se fonde. Il ne justifie cependant pas de l’exécution de ce protocole et du recours, pour ce faire, à ses deniers personnels, ni ne qualifie la dépense pour démontrer son caractère indivis.
Au surplus, ce protocole prévoit un versement total de 10 000 euros par les parties à la société [2], à hauteur de la moitié chacun. Or cette contribution par moitié correspond à la quote-part de chacun dans le bien indivis.
Dans ces conditions, aucune créance ne peut être fixée au profit de Monsieur [F] contre l’indivision.
V- SUR LA CRÉANCE DE MADAME [R] [Localité 3] MONSIEUR [F]
Moyens des parties
Madame [R] expose avoir réglé seule la somme de 82 107,67 euros à la société [2] pour le compte de l’indivision, et affirme que Monsieur [F] ne lui a pas remboursé sa part, soit 39 872 euros, malgré la condamnation rendue à son encontre.
Monsieur [F] rappelle que le tribunal judiciaire de LYON a rendu un jugement le 23 mars 2021 le condamnant à payer à Madame [R] la somme de 39 872,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021. Il en déduit une irrecevabilité de la demande de Madame [R].
Motifs du jugement
En l’espèce, Madame [R] justifie du jugement en date du 23 mars 2021 condamnant Monsieur [F] à lui payer la somme de 39 872,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 (pièce n°9), suite à son versement à la société [2] en sa qualité de caution de la somme de 79 744,95 euros au titre du remboursement du crédit immobilier. Monsieur [F] verse quant à lui l’arrêt d’appel en date du 26 septembre 2023 confirmant ce jugement (pièce n°42) et ne justifie pas d’un quelconque paiement, reconnaissant au contraire à travers ses écritures n’avoir pas payé cette dette.
Il doit en être déduit l’existence d’une créance de Madame [R] contre Monsieur [F] d’un montant de 39 872,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020.
Madame [R] sollicite cependant la condamnation de Monsieur [F] « à titre provisionnel », sans développer de moyens de droit et de fait à l’appui de sa demande, et alors qu’elle bénéficie déjà d’un titre exécutoire.
Dans ces conditions, sa demande devra être rejetée.
VI- SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION
Moyens des parties
Monsieur [F] sollicite la compensation de sa dette de 39 872,47 euros avec ses créances contre Madame [R].
Motifs du jugement
En l’espèce, les demandes de Monsieur [F] contre Madame [R] ont été rejetées et Monsieur [F] ne désigne pas précisément ses éventuelles autres créances contre Madame [R], de sorte que sa demande de compensation judiciaire sera rejetée.
Il doit néanmoins être précisé qu’il appartiendra bien évidemment au notaire de procéder à la mise en compte de l’ensemble des créances de chacun des deux ex-concubins pour dresser l’acte de partage.
VII- SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».
En l'espèce, il ressort des déclarations des parties que l’actif indivis n’est composé que du bien immobilier dont il n’est sollicité ni l’attribution préférentielle ni la licitation, et les parties ne font état d’aucun autre point de désaccord quant aux droits de chacun dans l’indivision que ceux tranchés par le présent jugement.
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer les parties devant un notaire désigné pour procéder à l’établissement de l’acte de partage sur la base du présent jugement, l’ensemble des points de désaccord étant tranchés.
Les parties ne formulent pas de proposition au titre du notaire à désigner. Compte tenu des diligences déjà accomplies par Maître [N] jusqu’en 2025, celui-ci sera désigné par le tribunal comme précisé au dispositif.
VII- Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et alors que chacune des parties est déboutée de la majorité ou totalité de ses demandes, il convient de condamner Madame [M] [R] et Monsieur [E] [F] à payer la moitié chacun des dépens de l’instance, avec distraction directe au profit de Maître Ingrid JOLY qui en fait la demande.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception de sursis à statuer présentée par Madame [M] [R] ;
DÉCLARE recevable la demande en partage formulée par Monsieur [E] [F] ;
ORDONNE le partage du bien indivis sis [Adresse 7] – [Adresse 8] entre Monsieur [E] [F] et Madame [M] [R], étant rappelé que chacun est indivisaire à hauteur de la moitié de la valeur du bien ;
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation présentée par Monsieur [E] [F] contre Madame [M] [R] ;
REJETTE la demande de créance de Monsieur [E] [F] contre l’indivision ;
REJETTE la demande de condamnation à titre provisionnel de Madame [M] [R] contre Monsieur [E] [F] ;
REJETTE la demande de compensation formulée par Monsieur [E] [F] ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage en application de l’article 1361 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE pour établir l’acte constatant le partage en application de l’article 1361 du code de procédure civile :
Maître [B] [N],
notaire associé de la société à responsabilité limitée « [O] [Y] et [B] [N], Notaires Associés »
[Adresse 9]
[Localité 4]
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi sur le fondement du présent jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation, et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
DIT qu’il sera adressé à Maître [B] [N], notaire désigné, une copie du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [M] [R] aux entiers dépens, à hauteur de la moitié chacun ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Ingrid JOLY, avocate, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière présents lors du prononcé.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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