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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 69264, 18 juin 2026, RG 25/00602


Vérifier : TJ 69264, 18 juin 2026, RG 25/00602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00602
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3459f5cdc6046d47dc850e

Texte de la décision

12,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00602 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C5KU

Minute : 26/64

JUGEMENT
Du : 18 Juin 2026

DEMANDEUR(S) :
[Y] [T] épouse [D]

DÉFENDEUR(S) :
Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Organisme CAF [7], Société [8], Société [9]

copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [10] par LS
le :

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT

Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées

Après débats à l'audience du 30/04/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,

assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,

ENTRE

DEMANDEURS :

Madame [Y] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 2], non comparante

D'UNE PART, ET :

DÉFENDEURS :

Société [1], domiciliée : chez CHEZ [11], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante,
Société [2], domiciliée : chez [12], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] - BELGIQUE, non comparante,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante,
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante,
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante,
Organisme CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante,
Société [8], domiciliée : chez [13], dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante,
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparant

D'AUTRE PART,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 6 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré la demande de Madame [Y] [T] recevable.

Le 19 juin 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 312,93 € pour imposer un rééchelonnement des dettes de Madame [Y] [T], alors évaluées à 8 856,33 € sur une durée de rééchelonnement sur 31 mois à 0%.

Le 7 juillet 2025, Madame [Y] [T] a contesté ces mesures imposées au motif qu’elle est actuellement en arrêt de travail et que ses ressources ont diminué.

Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et la débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 15 janvier 2026, renvoyée au 30 avril 2026 pour permettre à la débitrice de comparaître.

A cette audience, Madame [Y] [T], n’a pas comparu en raison de son état de santé. Elle a été autorisé à produire par courrier des justificatfs au soutien de son recours, justificatifs reçu au greffe par courriel le 11 mai 2026.

Les créanciers de Madame [Y] [T], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 8 janvier, 14 janvier, 3 février et 10 février 2026 :
Pour la société [12] venant aux droits de [14] que la débitrice est redevable de la somme de 392,00 € au titre de factures impayées ;Pour la société [15] que sa créance s'élève à la somme de 250,30 € ;Pour la CAF DU RHONE que la débitrice est redevable de la somme de 270,45 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées :

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation.

En l’espèce, Madame [Y] [T] a accusé réception le 25 juin 2026 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et elle a, par lettre recommandée, postée le 7 juillet 2025 (cachet de la poste), contesté ces mesures.

Ainsi, la contestation formée par Madame [Y] [T] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d'en examiner le bien fondé, de déclarer ce recours recevable.

Sur le bien fondé du recours et les mesures recommandées :

En application de l'article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision.

Enfin, lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur la situation financière de la débitrice :

En l’espèce, Madame [Y] [T], âgée de 60 ans et actuellement en arrêt de travail et justifie percevoir :
des indemnités journalières de 53,37 € / jour soit 1 601,10 € pour un mois de 30 jours ;d’allocation pour le logement (APL) à hauteur de 108,20 € ;Soit des ressources globales mensuelles de 1 709,30 €.

Séparée et sans personne à charge, elle s'acquitte mensuellement :
d'un forfait charges courantes pour une personne de 920 € (selon le barème 2026 établi par la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, frais de chauffage inclus),d'un loyer de 437,00 € ;Soit des charges globales mensuelles de 1 357,00 €.

Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 352,30 € peut être dégagée.

Cette somme est incompatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) de la débitrice, soit la somme de 1 404,87 €.

Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l'article L.731-2 du Code de la Consommation qui s'élève pour la débitrice à la somme de 304,43 €. En effet , la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire de la débitrice.

L'endettement global de Madame [Y] [T] est évalué par la commission à la somme de 8 856,33 € et demeure inchangé en l’état des derniers éléments.

Par ailleurs, la débitrice déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier.

Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Madame [Y] [T] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l'intéressée ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter d'avantage.

Sur les mesures imposées :

Il apparaît que malgré son arrêt de travail, les ressources de Madame [T] n’ont pas significativement diminué dans la mesure où son arrêt de travail résulte d’un accident du travail. En outre, il convient de diminuer légèrement la capacité de remboursement retenue.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’abord de substituer à la mensualité de 312,93€ retenue par la commission une mensualité arrondie à 300,00 € maximum.

La durée maximale des mesures de traitement des situations de surendettement étant limitée à 7 ans (soit 84 mois) en vertu de l’article L.733-1 du Code de la consommation précité, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 en application de l’article 14 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, et Madame [Y] [T] ayant déja bénéficié de mesures précédemment pendant 30 mois la débitrice peut encore bénéficier d'un plan d'une durée maximal de 54 mois.

Par ailleurs, l’endettement de Madame [Y] [T] peut être résorbé totalement sur une période de 32 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue. Dès lors, il convient de prévoir un ré-échelonnement de ses dettes sur cette durée, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision.

Ainsi, le recours de Madame [Y] [T] est accueilli.

Il convient de rappeler à la débitrice que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, elle devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies.

Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Madame [Y] [T] contre les mesures imposées par la commission,

Y faisant droit,

FIXE les créances conformément à l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers,

FIXE le "reste à vivre" de Madame [Y] [T] à 1 404,87 € ;

FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 300,00 € ;

ARRÊTE un plan d’apurement sur 32 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente decision,

DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2026 ;

CONSTATE qu’à l’issue les dettes seront intégralement soldées ;

DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;

DIT qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec les créanciers pour la mise en œuvre des mesures,

DIT que les dettes ne produiront pas intérêts,

DIT que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux telle que la CAF du Rhône et les dettes pénales ainsi que les réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie [Localité 2] amendes seront exclues du champ de la procédure,

DIT que les mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,

DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre par réanciers visés par les mesures ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 juin 2026 le présent jugement étant signé par :

Le Greffier, Le Juge,

Numéro de dossier
425003002

Débiteur
[Y]
[T]

Co-débiteur

Commission
Rhône

Référence interne
25/602

Date de fin des mesures
15/02/2029

Date de purge

du 15/07/26 au 15/10/26

du 15/11/26 au 15/01/27

du 15/02/27 au 15/02/29

1er
palier
2ème
palier
3ème
palier

Créancier / Dette
Exception
Restant dû début
Taux
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité

Total remboursé
Effacement
Restant dû à la fin

CAF DU RHONE / 0825778

270,45 €
0,00%
4
67,61 €

270,44 €
0,00 €
0,00 €
[9] / 418251202/42668458Z

250,30 €
0,00%
4
62,58 €

250,32 €
0,00 €
0,00 €
[2] / 1287894905

392,00 €
0,00%
4
98,00 €

392,00 €
0,00 €
0,00 €
[5] / 00006713899

730,51 €
0,00%
4
0,00 €
3
243,50 €

730,50 €
0,00 €
0,00 €
[8] / 28930000421202

3 128,22 €
0,00%
4
0,00 €
3
0,00 €
25
125,13 €
3 128,25 €
0,00 €
0,00 €
[6] / 5027445038

2 929,50 €
0,00%
4
0,00 €
3
0,00 €
25
117,18 €
2 929,50 €
0,00 €
0,00 €
[6] / 5027445039

1 155,35 €
0,00%
4
0,00 €
3
0,00 €
25
46,21 €
1 155,25 €
0,00 €
0,00 €
Totaux

8 856,33 €

228,19 €

243,50 €

288,52 €
8 856,26 €
0,00 €
0,00 €

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