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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00142


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00142
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a345a14cdc6046d47dc8768

Texte de la décision

11,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 26/00142 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7C6

Minute : 26/63

JUGEMENT
Du : 18 Juin 2026

DEMANDEUR(S) :
[B], [H], [X] [M]

DÉFENDEUR(S) :
[A] [Z], Société [1]

copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la BDF par LS
le :

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT

Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées

Après débats à l'audience du 21/05/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,

assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,

ENTRE

DEMANDEURS :

Madame [B], [H], [X] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2], comparante

D'UNE PART, ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3], non comparant,

Société [1], domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4], non comparante

D'AUTRE PART,

FAITS ET PROCÉDURE

Le du 25 septembre 2025, Madame [B] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 16 octobre 2025, la commission a déclaré la demande de Madame [B] [M] recevable.

Le 22 janvier 2026, la commission a retenu une capacité de remboursement 317,27 € pour imposer un rééchelonnement des dettes de Madame [B] [M], alors évaluées à 6 986,06 € sur une durée de 23 mois à 0%.

Le 11 février 2026, Madame [B] [M] a contesté ces mesures imposées au motif qu'elle n'est pas CDI mais en contrat d'apprentissage, et que sa situation est donc précaire.

Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et la débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 21 mai 2026.

A cette audience, Madame [B] [M], comparant en personne, a confirmé les termes de son recours et indiqué que sa situation demeure inchangée. Elle a produit des justificatifs actualisés de ses ressources.

Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré des justificatifs de ses charges et les trois derniers extraits de son compte courant.

Les créanciers de Madame [B] [M], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 12 et 30 mars 2026 :
Pour la société [1] que sa créance s’élève à la somme de 204,24 € ; Pour la société [3] venant aux droits de Monsieur [A] [Z] (ancien bailleur de la débitrice) que sa créance s'élève à la somme de 5 556,14 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées :

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation.

En l’espèce, Madame [B] [M] a accusé réception le 7 février 2026 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et elle a, par lettre recommandée, postée le 11 février 2026 (cachet de la poste), contesté ces mesures.

Ainsi, la contestation formée par Madame [B] [M] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d'en examiner le bien-fondé, de déclarer ce recours recevable.

Sur le bien-fondé du recours et les mesures recommandées :

En application de l'article L.733-13 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2018, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision.

Enfin, lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur la situation financière de la débitrice :

En l’espèce, Madame [B] [M], âgée de 28 ans et actuellement en contrat d'apprentissage, justifie percevoir :
1 767 € en moyenne de salaire, 269 € d’allocation pour le logement (APL) Soit des ressources globales mensuelles de 2 036 €.

Célibataire, elle s'acquitte mensuellement :
d'un forfait charges courantes pour une personne de 920 € (selon le barème 2026 établi par la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, frais de chauffage inclus), d'un loyer de 341,24 € (hors charges de chauffage puisque celles-ci sont incluses dans le forfait charges courantes), Soit des charges globales mensuelles de 1 261,24 €. 
Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 774,76 € peut être dégagée.
Cette somme est incompatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) de la débitrice, soit la somme de 1 540,29 €.

Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l'article L.731-2 du Code de la Consommation qui s'élève pour le débiteur à la somme de 495 €. En effet, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire du débiteur.

En outre, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire de la débitrice.

L'endettement global de Madame [B] [M] est évalué par la commission à la somme de 6 986,06 € et demeure inchangé aux termes des derniers éléments.

Par ailleurs, la débitrice déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier.

Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Madame [B] [M] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l'intéressé ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter davantage.

Sur les mesures imposées :

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la capacité de remboursement maximale de 317,27€ retenue par la commission de surendettement est adaptée à la situation de la débitrice.

La durée maximale des mesures de traitement des situations de surendettement étant limitée à 7 ans (soit 84 mois) en vertu de l’article L.733-1 du Code de la consommation précité, et Madame [B] [M] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment, elle peut bénéficier d’un plan sur cette durée.

Par ailleurs, l’endettement de Madame [B] [M] peut être résorbé totalement sur une période de 23 mois au taux de 0 % au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue. Dès lors, il convient de prévoir un rééchelonnement de ses dettes sur cette durée, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision.

Ainsi, le recours de Madame [B] [M] sera rejeté.

Il convient de rappeler à la débitrice que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, elle devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies.

Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [M] contre les mesures imposées par la commission,

Le rejette,

FIXE les créances conformément à l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers,

FIXE le "reste à vivre" de Madame [B] [M] à 1 540,29 € ;

FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 317,27 € maximum ;

ARRÊTE un plan d’apurement sur 23 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2026 ;

CONSTATE qu’à l’issue les dettes seront intégralement soldées ;

DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;

DIT qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec les créanciers pour la mise en œuvre des mesures ;

DIT que les dettes ne produiront pas intérêts ;

DIT que les mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,

DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre la débitrice par les créanciers visés par les mesures ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 juin 2026 le présent jugement étant signé par

Le Greffier, Le Juge,

Numéro de dossier
325021253

Débiteur
[M] [B]

Co-débiteur

Commission
Rhône

Référence interne
26/142

Date de fin des mesures
15/05/2028

Date de purge

du 15/07/2026 au 15/04/2028
du 15/05/2028 au 15/05/2028

1er
palier
2ème
palier

Créancier / Dette

Restant dû début
Taux
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Total remboursé
Effacement
Restant dû à la fin

[A] [Z] / Ancien logement

5 556,14 €
0,00%
22
252,55 €

5 556,10 €
0,00 €
0,00 €
[1] / 102780840000021140402

204,24 €
0,00%
22
0,00 €
1
204,24 €
204,24 €
0,00 €
0,00 €
Totaux

5 760,38 €

252,55 €

204,24 €
5 760,34 €
0,00 €
0,00 €

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