TJ 57463, 12 juin 2026, RG 23/00633
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00633 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDRV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le 02 Décembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A202
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [X],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Wa lwenga blaise ECA
[S] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [G] a déclaré une maladie professionnelle pour un état anxio-dépressif sévère réactionnel prise en charge par la Caisse suivant décision en date du 25 octobre 2016. Lors de la régularisation du point de départ du droit à indemnisation concernant cette maladie déclarée en 2016, la Caisse a aussi pris en charge une maladie qui avait été déclarée en 2011.
Par décision du 30 octobre 2017, la Caisse a fixé la date de consolidation au 24 novembre 2017.
Pour éviter une double indemnisation des deux maladies, la Caisse a attribué un taux de 10 % d'IPP pour la maladie du 21 janvier 2011 et 0% d'IPP pour celle du 8 mars 2016.
Le 30 juin 2021, Monsieur [S] [G] s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente fixé à 10 % avec attribution d'un rente à partir du 25 novembre 2017.
Suivant certificat médical en date du 2 mars 2022, Monsieur [S] [G] a fait valoir une demande d'aggravation de son taux d'incapacité permanente.
Par décision notifiée le 08 décembre 2022, la Caisse a maintenu le taux d'IPP à 10 %.
Contestant cette décision, Monsieur [S] [G] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 13 avril 2023 notifiée par courrier daté du 18 avril 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 30 mai 2023, Monsieur [S] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal a entre autres dispositions:
déclaré le recours contentieux de Monsieur [S] [G] recevable;ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [G] avec notamment pour mission de proposer à la date du 2 mars 2022 le taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] [G] imputable à la maladie « Etat anxio-dépressif sévère réactionnel » du 8 mars 2016;réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [H] [L], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport d'expertise le 6 octobre 2024, accompagné de l'avis d'un sapiteur expert psychiatre, le Docteur [J].
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 7 décembre 2023 et a reçu fixation à l'audience publique du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Monsieur [S] [G], comparant et assisté de son avocat, sollicite l'homologation du rapport d'expertise, et s'en rapporte pour le surplus à ses conclusions récapitulatives après expertise judiciaire reçues au greffe le 26 novembre 2025.
Il demande ainsi au tribunal de :
infirmer la décision de la Commission médicale de Recours Amiable du 13 avril 2023 par laquelle elle a confirmé la décision de la CPAM du 8 décembre 2022 maintenant le taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] [Y] [G] à 10%;fixer à 65% le taux incapacité permanente de Monsieur [S] [Y] [G] consécutif à son accident du travail de 21 Janvier 2011 reconnu en maladie professionnelle-accident du travail; et ce avec effet rétroactif à compter du 21 janvier 2011;
ordonner la revalorisation et la majoration au maximum des droits de Monsieur [G] avec effet rétroactif à compter du 21 janvier 2011;dire que la décision à intervenir sera opposable à la société [1], venant aux droits de la société [Adresse 6], employeur fautif à la base de l'accident du travail et la maladie professionnelle de Monsieur [G] conformément au recours contre tiers du demandeur;condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile;condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] munie d'un pouvoir à cet effet, déclare s'en rapporter à l'expertise.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, il ressort des termes du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [L] en date du 6 octobre 2024, clair et non discuté par les parties, que « l'examen psychiatrique de Monsieur [G] [S] met en évidence un état dépressif chronique qui évolue depuis 2011 et a décompensé de manière aiguë sous la forme d'une attaque de panique avec effondrement narcissique. Cet état dépressif a évolué sur un mode phobique et s'est révélé de nature mélancolique par la distorsion des repères temporels et l'intensité du ralentissement psychomoteur. Le rétrécissement du champ de conscience ne permettait pas à Monsieur [G] d'envisager d'autre solution qu'un retour dans son emploi où tout serait revenu comme avant ses difficultés après une réparation narcissique. La réalité a eu une sorte d'effet de sommation sur les affects mélancoliques et n'a pu qu'entretenir la dépression. Le 2/02/2022, Monsieur [G] était déjà envahi par la dépression mélancolique avec des phobies généralisées. Cet état sur le plan psychiatrique correspond à un taux d'IPP de 65% selon le barème indicatif d'invalidité, accident du travail et maladies professionnelles... »
La Caisse n'ayant pas conclu après le retour de l'expertise et ayant indiqué lors de l'audience qu'elle s'en remettait à l'expertise, il y a lieu de fixer le taux d'IPP de Monsieur [G] à 65%.
Le présent litige se rapportant à la maladie déclarée en 2016 et à sa prise en charge du 25 octobre 2016, il y a lieu de considérer que le taux d'IPP de 65% s'applique à compter de l'aggravation résultant du certificat médical du 2 mars 2022.
Sur l'opposabilité du taux
Monsieur [G] demande de rendre opposable à son employeur, la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1], le nouveau taux d'IPP.
En vertu du respect du contradictoire et du principe d'indépendance des rapports, il est de jurisprudence constante (2ème Civ. 7 janvier 2021 n°19-24.263) que la modification du taux d'IPP dans le rapport de l'assuré avec son employeur ne peut avoir lieu que si l'employeur a été appelé à la procédure et s'il a pu faire valoir ses observations.
Dans le présent litige, la société [1] venant aux droits de la société [Adresse 6] n'a pas été mise en cause par Monsieur [G].
Dans ces conditions sa demande d'opposabilité du nouveau taux sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la Caisse, partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, la fixation du taux d'IPP notifiée par la Caisse résultant de l'avis du médecin-conseil auquel elle est liée, l'équité commande dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande formée par le requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle en date du 8 décembre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 13 avril 2023;
DIT que le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [S] [G] au titre de la maladie professionnelle prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle le 25 octobre 2016 doit être fixé à 65 % à la date du 2 mars 2022, date de son aggravation;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle devra liquider les droits de Monsieur [S] [G] en tenant compte dudit taux à compter du 2 mars 2022 ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [G] tendant à rendre opposable son taux d’incapacité à la société [1] venant aux droits de la société [Adresse 6];
DÉBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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