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TJ 57463, 12 juin 2026, RG 23/00653


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Date
12/06/2026
Numéro
23/00653
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a345a35cdc6046d47dc89fa

Texte de la décision

9,131 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00653 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDZ3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Madame [R] [D] veuve [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405

DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [L],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Richard ROBIN
[R] [D] veuve [P] [M]
[A] [M]
[J] [M]
[W] [M]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [M] a déclaré une maladie professionnelle « asbestose » prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou AMM) au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.

Son taux d'incapacité permanente (IPP) a été fixé à 20 %.

Monsieur [P] [M] a formé une demande d'aggravation de son taux d'IPP suivant certificat médical établi le 12 octobre 2022.

Suivant décision notifiée le 16 janvier 2023, la caisse a maintenu le taux d'IPP à hauteur de 20 %.

Contestant cette décision Monsieur [P] [M] a formé un recours administratif auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).

Par décision en date du 17 avril 2023, la [1] a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 02 juin 2023, Monsieur [P] [M] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Monsieur [P] [M] est décédé le 19 avril 2024.

Madame [R] [D] veuve [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [W] [M] et Monsieur [J] [M], en qualité d'ayants droit de Monsieur [P] [M] (ci-après les consorts [M]), ont repris l'instance.

La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM), pour le compte de l’Assurance maladie des mines, est intervenue à l’instance.

Par jugement du 21 mars 2025, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [P] [M] ;
DECLARE recevables les interventions volontaires de Madame [R] [D] veuve [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [W] [M] et Monsieur [J] [M], en qualité d'ayants-droit de Monsieur [P] [M] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [P] [M] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H], pneumologue, lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [M],
- proposer, à la date du 12 OCTOBRE 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [M] imputable à la maladie professionnelle « [2] » du 11 octobre 2017 prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si Monsieur [P] [M] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

L’expert a rendu son rapport le 26 septembre 2025.

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Les consorts [M], représentés par leur conseil, ont indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.

La CPAM de Moselle pour le compte de l’AMM, représentée par Madame [L] munie d’un pouvoir, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l’espèce, l’expert a conclu au maintien d’un taux d’IPP à 20% en retenant une absence de critères objectifs d’aggravation de l’asbestose.

Ainsi, l’expert ayant, par conclusions claires, dénuées de toute ambigüité et non discutées par les parties, conclu à ce maintien du taux de 20% d’incapacité en suite de l’aggravation de la maladie professionnelle du tableau 30A en cause, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales et de débouter les consorts [M] de leur recours. La décision de la [1] litigieuse est donc confirmée.

Sur les dépens

Les consorts [M], succombant en leur recours, seront condamnés aux dépens du litige, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse en date du 17 avril 2023 rejetant le recours de Monsieur [P] [M] à l’encontre de la décision de l’Assurance maladie des mines, aux droits de laquelle vient la CPAM de Moselle, en date du 16 janvier 2023 fixant son taux d’IPP à 20% en suite de l’aggravation du 12 octobre 2022 de sa maladie professionnelle du tableau 30A ;

DEBOUTE les consorts [M] de leur recours ;

CONFIRME que, à la date du 12 octobre 2022, le taux d’incapacité de Monsieur [P] [M] doit être maintenu à 20% en suite de sa demande d’aggravation ;

CONDAMNE les consorts [M] aux entiers frais et dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL,
assistée de Antoinette MULLER Greffière.

Le Greffier Le Président

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