TJ 57463, 12 juin 2026, RG 24/01573
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01573 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K52N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant,
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[S] [B]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a déposé une demande d'aide et de prestations au titre de son handicap auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) de Moselle le 16 août 2023.
Par décision en date du 8 juillet 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de Moselle a notamment rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction durable et substantielle de retour à l’emploi.
Monsieur [B] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision.
La CDAPH par décision rendue le 2 septembre 2024 a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision de refus d'attribution de l'AAH.
Suivant courrier recommandé expédié 23 septembre 2024, Monsieur [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH.
Par jugement du 23 mai 2025, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [S] [B] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [B] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y], lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [B],
– examiner Monsieur [S] [B],
– dire si Monsieur [S] [B] présentait au 16 août 2023 un taux d’incapacité
– inférieur à 50%,
– supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
– supérieur ou égal à 80%,
– si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [S] [B] présentait au 16 août 2023 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
– si à cette date Monsieur [S] [B] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
– le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,
– le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 16 août 2023 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée),
– le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 16 août 2023,
– faire toutes observations utiles ;
RAPPELE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 12 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026. La MDPH, représentée, et Monsieur [B], comparant, ont été entendus en leurs observations.
Monsieur [B] a indiqué souffrir d’importantes crises d’angoisse pour lesquelles il fait état d’un traitement. Il disait en conséquence être dans l’incapacité de travailler, ni même de pouvoir élaborer de projet professionnel.
La MDPH a indiqué solliciter l’homologation du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce, par des conclusions claires, précises, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [Y] a conclu à l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% avec une absence de restriction substantielle et durable de retour à l’emploi. L’expert précise ainsi que Monsieur [B] peut exercer une activité professionnelle adaptée de type sédentaire, avec exemption du port de charges, exemption de stations debout prolongées et un périmètre de marche limité à 2 kms.
Monsieur [B] n’apporte aucun élément nouveau permettant de contredire les conclusions expertales.
En conséquence, la décision litigieuse de la CDAPH doit être confirmé et le recours contentieux de Monsieur [B] rejeté, étant précisé qu’il appartient le cas échéant à ce dernier de solliciter une nouvelle demande en cas de nouveaux éléments médicaux.
Sur les dépens
Monsieur [B], succombant en son recours, est condamné aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise font l’objet d’une prise en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [S] [B] et le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 2 septembre 2024 de la CDPAH de Moselle ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL,
assistée de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
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