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TJ 57463, 12 juin 2026, RG 25/01854


Vérifier : TJ 57463, 12 juin 2026, RG 25/01854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/01854
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a345a42cdc6046d47dc8b2d

Texte de la décision

24,911 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/01854 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y]
né le 23 Mars 1947 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : [1] - AMP (Autre)

DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302

EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante,représentée par Mme [N],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Laure HELLENBRAND
[I] [Y]
ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Né le 23 mars 1947, Monsieur [I] [Y] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]), devenues par la suite l'établissement public [3] (CdF), du 26 septembre 1961 au 30 septembre 1992.

Monsieur [I] [Y] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) - Assurance Maladie des Mines (AMM) une maladie professionnelle sous forme de silicose au titre du tableau 25, sur la base d'un certificat médical établi le 16 juin 2020 par le Docteur [T].

Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 29 mars 2021.

Par décision du 08 juin 2021, la Caisse a attribué à Monsieur [I] [Y] un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10,00 %, et une rente à partir du 14 janvier 2020.

Monsieur [Y] a, selon requête du 26 octobre 2021, attrait l'AJE devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Par jugement du 20 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a débouté Monsieur [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Par arrêt du 13 janvier 2025, la Cour d'appel de Metz a infirmé le jugement entrepris quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Monsieur [I] [Y] a, selon requête en référé déposée le 18 novembre 2025, attrait l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci après, la CPAM ou la Caisse), intervenant pour le compte de la CANSSM - AMM, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la majoration de sa rente au taux maximal au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la liquidation des arrérages de cette majoration par la Caisse.

Il a ensuite assigné l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) et la Caisse à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Metz, par assignation reçue au greffe le 27 janvier 2026.

Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'[4] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [3] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l'État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 03 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, et le tribunal a autorisé la Caisse à produire une note en délibéré avant le 27 mars 2026, et Monsieur [I] [Y] et l'AJE à répliquer avant le 30 avril 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, MONSIEUR [Y], représenté par l'[5], s'en rapporte à son assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Metz et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 27 janvier 2026.

Il demande au tribunal de :
- entendre juger qu'il a droit à la majoration de sa rente à son taux maximum, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur intervenue le 13 janvier 2025, reconnaissance devenue définitive ;
- entendre condamner la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la [6], l'Assurance Maladie des Mines, à lui verser la somme représentant l'ensemble des arrérages de majoration de rente depuis le 14/01/2020, date de début de versement de la rente ;
- entendre condamner la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la [6], l'Assurance Maladie des Mines à lui verser une rente majorée à son taux maximal mensuellement jusqu'à son décès ;
- entendre condamner la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la [6], l'Assurance Maladie des Mines, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- s'entendre condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- entendre déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'ANGDM ;

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à sa constitution et conclusions en défense, reçue au greffe le 03 février 2026.

Il demande au tribunal de :
A titre principal :
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à son égard par l'ADEVAT le 12 janvier 2026 ;
A titre subsidiaire :
- si par extraordinaire, la nullité de l'assignation délivrée à son égard n'était pas prononcée, déclarer irrecevable (sic) les demandes faites par l'ADEVAT à son égard ;
En conséquence :
- le mettre hors de cause ;
En tout état de cause :
- condamner l'[1] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'ADEVAT aux entiers frais et dépens.

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM - AMM, régulièrement représentée à l'audience par Madame [N], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions communiquées le 06 janvier 2026.

Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration maximale de la rente d'un taux de 10 % réclamée par Monsieur [Y] [I] en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- condamner l'AJE intervenant pour le compte de la Société [7] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1b du Code de la Sécurité Sociale ;
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aucune note en délibéré n'a été produite par la Caisse.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LA COMPETENCE DE L'AJE

L'article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que " toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l'État ".

L'AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [7] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l'État.

Il intervient pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l'entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.

En l'espèce, Monsieur [I] [Y] a initialement formé une requête en référé à l'encontre de l'[8], puis a assigné l'AJE à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Metz.

Il est rappelé que ce contentieux relève de la compétence exclusive de l'AJE, Monsieur [I] [Y] ayant travaillé pour le compte des [2], devenues l'[9], du 26 septembre 1961 au 30 septembre 1992.

SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L'ASSIGNATION

MOYENS DES PARTIES

L'AJE demande au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à son égard, car il estime que cette dernière ne renferme l'articulation d'aucun moyen, ni en fait, ni en droit, qui justifierait une quelconque condamnation à son égard.

Il précise que Monsieur [I] [Y] ne sollicite aucune mesure à son encontre, l'acte ne contenant aucune demande dirigée contre lui.

MONSIEUR [Y] considère que sa demande ne souffre d'aucune contestation possible, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue et définitive.

LA CAISSE n'a pas conclu sur ce point.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Les ordonnances de référé sont régies aux articles 484 à 492 du Code de procédure civile.

L'article 484 du Code de procédure civile dispose que " l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ".

L'article 485 du Code de procédure civile précise, en son premier alinéa, que " la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés ".

Il ressort en outre de l'article 55 du Code de procédure civile que " l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ".

Par ailleurs, selon l'article 56 du Code de procédure civile, " l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. "

En l'espèce, Monsieur [I] [Y] a assigné l'AJE et la Caisse à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Metz, par acte d'huissier.

L'AJE considère que cette assignation ne renferme l'articulation d'aucun moyen, ni en fait, ni en droit, qui justifierait une condamnation à son égard.

Or, dans son assignation, Monsieur [I] [Y] explique que la faute inexcusable de son employeur, les [2], est reconnue et définitive, mais que la Caisse s'oppose au règlement de la majoration de sa rente parce que le dispositif de jugement ne précise pas qu'elle est condamnée au versement de ladite majoration. Il met à cet égard en avant le droit à la majoration de rente expressément prévu par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.

L'assignation formée par Monsieur [I] [Y] contient donc bien un exposé clair des moyens en fait et en droit.

De plus, contrairement aux affirmations de l'AJE qui soutient que Monsieur [I] [Y] ne forme aucune demande à son encontre, il est constaté que Monsieur [I] [Y] demande au tribunal d'" entendre déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'[8] " (suite à une erreur de plume, lire l'AJE).

Il est par ailleurs relevé que l'assignation répond également aux autres exigences posées par l'article 56 du Code de procédure civile.

Dès lors, l'AJE sera débouté de sa demande de nullité de l'assignation.

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES

MOYENS DES PARTIES

L'AJE demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes faites par Monsieur [I] [Y] à son égard, et, en conséquence, d'être mis hors de cause.

Il précise que Monsieur [I] [Y] a fait délivrer une assignation en référé à son encontre sans formuler la moindre prétention à son encontre, ni solliciter la condamnation, ni surtout justifier d'un quelconque intérêt à agir.

MONSIEUR [Y] ET LA CAISSE n'ont pas conclu sur ce point.

REPONSE DE LA JURIDICTION

D'après l'article 122 du Code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Il est à cet égard précisé que la notion de défaut d'intérêt ne doit pas être confondue avec l'exigence d'une légitimité ou d'une certitude de l'intérêt à agir. Le défaut d'intérêt doit donc s'entendre d'une absence objective d'intérêt à agir.

En l'espèce, il est constaté que si Monsieur [I] [Y] forme la majorité de ses demandes à l'encontre de la Caisse, il demande au tribunal d'" entendre déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'ANGDM " (suite à une erreur de plume, lire l'AJE).

Il est en outre rappelé que l'assignation faite par Monsieur [I] [Y] tend à obtenir la majoration de sa rente au taux maximal au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable des [2], devenues l'[9], au droit duquel vient l'AJE.

Par ailleurs, la Caisse sollicite la condamnation de l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des intérêts légaux subséquents.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'AJE ne saurait soutenir l'absence objective d'intérêt à agir de Monsieur [I] [Y].

Il y a alors lieu de déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [I] [Y], et de débouter l'AJE de ses demandes relatives à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [Y] et à sa mise hors de cause.

SUR LA MAJORATION DE LA RENTE

MOYENS DES PARTIES

MONSIEUR [I] [Y] met en avant le fait que la faute inexcusable de son employeur est reconnue et définitive, et que le droit à la majoration de rente est expressément prévu par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.

Il se base sur l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'AJE n'a pas conclu sur ce point.

LA CAISSE s'en remet au tribunal sur ce point.

REPONSE DE LA JURIDICTION

L'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que " dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ", et que cette majoration est " payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ".

Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s'est vu attribuer une indemnité en capital, " le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ", et que lorsqu'elle s'est vu attribuer une rente, " le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ".

Il est acquis qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l'indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).

Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Par ailleurs, suivant l'article 834 du Code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

L'article 835 du Code de procédure civile précise quant à lui que " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ en date du 13 janvier 2025 que la faute inexcusable de l'ancien employeur de Monsieur [I] [Y], l'[4] aux droits duquel vient l'AJE, a été reconnue s'agissant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25.

Il n'est pas contesté par les parties que cette décision est définitive.

Il apparaît à la lecture de cet arrêt que la Cour n'a pas entendu statuer sur la majoration de rente en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, au motif que cette prétention n'a pas été mentionnée dans le dispositif des conclusions développées par Monsieur [I] [Y] qui seul saisit la juridiction d'appel.

Il sera en tout premier lieu relevé que la Cour n'ayant aucunement statué sur le principe de la majoration de la rente, la demande de majoration de la rente ainsi formée en référé par Monsieur [I] [Y] dans le cadre de la présente instance ne peut se heurter à l'autorité de la chose jugée.

De plus il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, précité, dès lors qu'une faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié victime bénéficie de plein droit de la majoration de rente fixée au maximum, sauf faute inexcusable de la victime, et ce même si la victime n'a pas formulé spécifiquement de prétention sur ce point.

Aussi, Monsieur [I] [Y] est parfaitement en droit, dans le cadre de la présente procédure de référé, de faire valoir la majoration de la rente au taux maximum dans le cadre de sa maladie professionnelle prise en charge et inscrite au tableau 25, au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le versement de cette majoration à la charge de la Caisse ne peut en outre être considéré comme une obligation sérieusement contestable, laquelle n'est par ailleurs aucunement contestée par les parties.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [Y] en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès de ce dernier des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, " quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ".

Par ailleurs, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du même code.

En l'espèce, et en application des textes précités, au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [I] [Y], et de la majoration de rente au taux maximum en résultant, la Caisse est pleinement en droit d'obtenir la condamnation de l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale au titre de cette majoration.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

De plus, les circonstances de la cause justifient de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, et, en conséquence, de débouter Monsieur [I] [Y] et l'AJE de leurs demandes respectives à ce titre.

Par ailleurs, en matière de référé, l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que le contentieux relève de la compétence exclusive de l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) ;

DÉBOUTE l'AJE de sa demande relative à la nullité de l'assignation ;

DÉCLARE Monsieur [I] [Y] recevable en ses demandes ;

DÉBOUTE l'AJE de ses demandes relatives à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [Y] et à sa mise hors de cause ;

ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [I] [Y], correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 10,00 % fixé à effet du 14 janvier 2020 au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25, et suivant certificat médical initial du 16 juin 2020, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;

DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [I] [Y] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM ;

ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, de liquider les droits de Monsieur [I] [Y] en conséquence de cette majoration de rente au taux maximum ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [Y] en cas d'aggravation de son état de santé ;

DIT qu'en cas de décès de Monsieur [I] [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de l'[4], anciennement [10], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts que l'organisme social sera tenu d'avancer sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE l'AJE de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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