TJ 57463, 12 juin 2026, RG 22/00587
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00587 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQ6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le 06 Décembre 1967 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant :Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [E],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF
[X] [R]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] a, suivant formulaire daté du 08 mars 2021, formé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche sur la base d'un certificat médical déclaratif du 23 février 2021.
A l'issue de l'instruction de la demande menée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après caisse ou CPAM), la concertation médico-administrative a conclu que la condition relative au délai de prise en charge prévu au titre du tableau 57 des maladies professionnelles n'était pas remplie, conduisant à la transmission du dossier pour avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le [1] saisi par la Caisse a rendu, le 29 novembre 2021, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suivant décision notifiée à Monsieur [X] [R] le 03 décembre 2021, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 22 septembre 2020 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, Monsieur [X] [R] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui, par décision du 21 avril 2022, notifiée par courrier daté du 26 avril 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 mai 2022, Monsieur [X] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Par jugement du 21 mars 2025, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [X] [R] ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :
prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [X] [R] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [2] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l'adresse suivante :[3] – Secrétariat du [2]
[Adresse 6] ;
entendre l'assurée et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 22 septembre 2020 déclarée par Monsieur [X] [R] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s'agissant d'un avis autonome sans faire uniquement référence à l'avis du [1] du 29 novembre 2021 ;RAPPELE que le [2] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que le [2] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Le [4] a rendu un avis défavorable le 27 août 2025.
L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 3 février 2026.
Monsieur [R], représenté par son avocat dispensé de comparaître, a indiqué s’en remettre à ses dernières conclusions du 2 septembre 2022 dans lesquelles il demandait au tribunal d’infirmer la décision de rejet de prise en charge de sa maladie professionnelle du tableau 57A, de reconnaître le caractère professionnel de ladite pathologie, et d’ordonner son indemnisation à ce titre, outre la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM de Moselle, représentée par Madame [E] munie d’un pouvoir à cet effet, a sollicité l’homologation de l’avis du [2].
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.
En l'espèce, l'avis du second CRRMP du 27 août 2025 est ainsi rédigé :
« (…) Son activité a pu effectivement comporter des contraintes sur les membres supérieurs ; cependant considérant les pièces médicales à disposition, la physiopathologie et la dynamique évolutive connue de ce type de maladie, le délai de prise en charge nous semble actuellement trop dépassé pour être compatible avec l’affection présentée (…) En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Cet avis rejoint l’avis du [2] de la région [Localité 3] Est en date du 29 novembre 2021.
Ainsi, il résulte de ces deux avis parfaitement concordants et clairs qu’aucun lien direct ne peut être établi entre l’activité professionnelle exercée par le demandeur et la pathologie en cause.
Par ailleurs, Monsieur [R] n’apporte aucun élément permettent de remettre en cause les avis concordants des deux [2].
Ainsi, en l’absence d’autres éléments, la décision litigieuse de la [5] est confirmée, et Monsieur [R] est débouté de son recours.
SUR LES DEPENS
En l'espèce, Monsieur [R], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision du 21 avril 2022 de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision de la caisse du 3 décembre 2021 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [X] [R] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL,
assisté de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
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