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TJ 57463, 12 juin 2026, RG 22/00938


Vérifier : TJ 57463, 12 juin 2026, RG 22/00938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
22/00938
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a345a4ccdc6046d47dc8c09

Texte de la décision

8,367 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00938 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JV5N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [G],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Richard ROBIN
[S] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [B] a adressé le 28 octobre 2021 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] (caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 12 octobre 2021 au titre de « Lombo radiculalgies gauches chroniques (trajet L4), douleurs genou droit, canal lombaire étroit et rétrécissement foramen gauche L4L5 ».

A l'issue de l'instruction de la demande menée par la caisse, la concertation médico-administrative a conclu à l'existence d'une maladie non inscrite à un tableau de maladies professionnelles avec un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, conduisant à la saisine pour avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le CRRMP région [Localité 4] Est ainsi saisi par la caisse a rendu, le 09 mai 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Suivant décision notifiée le 10 mai 2022 à Monsieur [S] [B] la CPAM de Moselle a refusé la prise en charge de la maladie hors tableau « Lombo radiculalgies gauches chroniques (trajet L4), douleurs genou droit, canal lombaire étroit et rétrécissement foramen gauche L4L5 » du 11 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision Monsieur [S] [B] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision en date du 25 août 2022 notifiée par courrier daté du 30 août 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 07 septembre 2022, Monsieur [S] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Par jugement du 21 mars 2025, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [S] [B] ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [S] [B] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [1] dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
- entendre l'assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
- répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie hors tableau « Lombo radiculalgies gauches chroniques (trajet L4), douleurs genou droit, canal lombaire étroit et rétrécissement foramen gauche L4L5 » du 11 mars 2021 déclarée par Monsieur [S] [B] et son activité professionnelle habituelle ? », s'agissant d'un avis autonome sans faire uniquement référence à l'avis du [2] du 09 mai 2022 ;
RAPPELE que le [1] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le [1] a rendu un avis favorable le 11 juillet 2025.

Par écritures du 7 août 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de :
Infirmer la décision de refus de prise en charge et la décision litigieuse de la [3]ire que sa pathologie présente un lien direct et essentiel avec sa profession habituelle et doit être prise en charge par la CPAM de Moselle Dire qu’il appartient à la caisse de liquider ses droitsOrdonner l’exécution provisoire du jugementCondamner la caisse aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026, à laquelle les deux parties étaient représentées.

Monsieur [B] a maintenu ses demandes, et la caisse s’en est rapportée à la décision du tribunal.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DECLAREE

Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.

En l'espèce, l'avis du CRRMP du 11 juillet 2025 est ainsi rédigé :
« … L’étude du dossier permet de retenir une exposition professionnelle s’exerçant sur le rachis lombaire sur l’ensemble de sa carrière : à des gestes, postures, port de charges lourdes, ainsi que des vibrations transmises au corps entier, pour expliquer la genèse de la maladie.... En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Il en résulte que cet avis apparaît clair et motivé sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le demandeur.

Par ailleurs, la caisse n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cet avis.

Ainsi, la décision litigieuse de la CRA est infirmée.

SUR LES DEPENS

En l'espèce, la CPAM de Moselle, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Eu égard à l’issue et à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision du 25 août 2022 de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision de la caisse du 10 mai 2022 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [S] [B] « lombo radiculalgies gauche chroniques » au titre de la législation professionnelle ;

DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [B] sous la forme de « lombo radiculalgies gauche chroniques » et son activité professionnelle habituelle ;

RENVOIE Monsieur [B] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL,
assistée de Antoinette MULLER Greffière.

Le Greffier Le Président

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