TJ 57463, 12 juin 2026, RG 23/00782
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Texte de la décision
nute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00782 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2] - [Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [R],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[G] [D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2022, Monsieur [G] [D] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (caisse ou CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 s’agissant d’une « tendinopathie d’Achille à gauche », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [L] 16 décembre 2022.
Le Médecin-Conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 n’étaient pas remplies.
Par décision du 25 janvier 2023, la caisse a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Monsieur [D] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté sa demande par décision du 14 juin 2023.
Par courrier recommandé expédié le 26 juin 2023, Monsieur [D] a saisi le Pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle la CPAM était représentée et Monsieur [D] dispensé de comparaître.
Monsieur [D] demande au tribunal d’infirmer la décision de la CMRA et de reconnaître sa pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par jugement du 16 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des motifs, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [G] [D] ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [D] et DESIGNE pour y procéder le docteur [B] avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D],
- examiner Monsieur [D],
- dire si, à la date du 16 décembre 2022, Monsieur [D] était atteint d’une « Tendinite d'Achille objectivée par échographie (IRM le cas échéant) » dans les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ;
- faire plus généralement toutes observations utiles ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport dans les SIX MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que Monsieur [D] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que les frais de la mesure de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, à laquelle la CPAM de Moselle était représentée, et Monsieur [D] dispensé de comparaître.
La CPAM de Moselle a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal, et Monsieur [D] a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, suite au désaccord sur le diagnostic tel qu’issu du tableau 57 des maladies professionnelles, l’expert a conclu ainsi : « … nous estimons qu’à la date du 16 décembre 2022 l’intéressé était atteint d’une tendinopathie d’Achille objectivée par échographie, dans les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles. L’IRAM du 3 novembre 2022 a été considéré comme normale, mais l’échographie du 28 octobre 2022 a bien objectivé une tendinopathie achiléenne, le chirurgien a constaté en per opératoire une tendinopathie nécessitant un peignage, et enfin, l’intéressé a bénéficié de l’autre côté d’une reconnaissance en maladie professionnelle 57 auparavant ».
Dès lors, l’expert ayant, par conclusions claires, dénuées de toute ambigüité et non discutées par les parties, conclu à l’existence de la pathologie désignée par le tableau 57 des maladies professionelles, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales et d’infirmer la décision de la CMRA.
Il y a ainsi lieu également de renvoyer Monsieur [D] devant la CPAM de Moselle pour la poursuite de l’instruction de son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57.
Sur les dépens
La CPAM de Moselle, partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens du litige, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse en date du 14 juin 2023 rejetant le recours de Monsieur [G] [D] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle en date du 25 janvier 2023 refusant la prise en charge de sa pathologie « tendinopathie d’Achille à gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la condition médicale étant bien remplie ;
DIT que, à la date du 16 décembre 2022, Monsieur [G] [D] était bien atteint de la pathologie figurant au tableau 57 E des maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [G] [D] devant la CPAM de Moselle pour la poursuite de l’instruction de son dossier au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL,
assistée de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
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