TJ 57463, 12 juin 2026, RG 23/00840
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00840 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [L] épouse [Z]
née le 19 Août 1963 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [N],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Nadine CHRISTMANN
[R] [L] épouse [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [L] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une maladie professionnelle au titre du tableau 57C des maladies professionnelles sous la forme d'un « canal carpien et lacertus coude droit », appuyée par un certificat médical initial du 14 mai 2022.
Le médecin conseil a orienté le dossier vers une transmission à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas établie.
Après avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle par le CRRMP de la région Grand Est le 9 janvier 2023, la caisse, par courrier notifié le 17 janvier 2023, a informé Madame [L] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [L] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la caisse, laquelle a rejeté son recours selon décision du 25 mai 2023.
Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2023, Madame [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Par écritures du 18 février 2025, Madame [L] demande au tribunal de :
Reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologieEn tirer toutes les conséquences de droitCondamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPCCondamner la CPAM aux dépens.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge chargé de la mise en état a, entre autres dispositions, sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale :
- DÉSIGNÉ le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE-ALPES avec pour mission notamment de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’intéressée ?
- RÉSERVÉ les dépens.
Par avis du 15 juillet 2025, le CRRMP Auvergne Rhône Alpes a retenu l’absence de lien direct entre la pathologie qualifiée de « syndrome du canal carpien droit » et l’activité professionnelle exercée par la demanderesse.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l'audience du 3 février 2026 lors de laquelle Madame [L] était représentée par son conseil substitué, et la CPAM de Moselle représentée par Madame [N] munie d’un pouvoir.
La CPAM de Moselle a sollicité l’homologation de l’avis du second CRRMP, tandis que Madame [L] a indiqué contester cet avis et maintenir sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon ses dernières écritures. Elle fait valoir les éléments médicaux en sa possession décrivant une forme sévère du syndrome du canal carpien en lien avec son activité professionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [R] [L] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.
En l'espèce, l'avis du CRRMP du 15 juillet 2025 est ainsi rédigé :
« (…) Il n’existe pas de gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer l’affection faisant l’objet de la présente demande. Dès lors, en l’absence d’exposition, il n’y a pas lieu de s’interroger sur un délai de prise en charge (de toute façon trop long, plus de 5 ans au lieu de 30 jours et incompatible avec la reconnaissance en maladie professionnelle) (…) En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il en résulte que cet avis, concordant avec l’avis du premier CRRMP en date du 9 janvier 2023, apparaît clair et motivé sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée par la demanderesse au titre du tableau 57C des maladies professionnelles.
Par ailleurs, Madame [R] [L] n’apporte aucun élément probant nouveau, qui n’ait pas été soumis au comité, permettant de remettre en cause cet avis, étant rappelé que le CRRMP est composé d’un médecin conseil régional ou son représentant, un médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, et d’un professeur des universités.
Ainsi, la décision litigieuse de la CRA est confirmée, et le recours de la demanderesse rejeté.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l'espèce, Madame [R] [L], partie succombante en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [R] [L] ;
DEBOUTE Madame [R] [L] de son recours et la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 25 mai 2023 de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision de la caisse notifiée le 17 janvier 2023 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [R] [L] « syndrome du canal carpien droit » au titre de la législation professionnelle ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [R] [L] sous la forme d’une « syndrome du canal carpien droit » et son activité professionnelle habituelle ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL,
assistée de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
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