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TJ 57463, 12 juin 2026, RG 23/00888


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Date
12/06/2026
Numéro
23/00888
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a345a56cdc6046d47dc8cde

Texte de la décision

7,648 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00888 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGOH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant,

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [K],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[P] [E]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [E] a, le 13 mai 2022, déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une maladie professionnelle au titre du tableau 57B des maladies professionnelles sous la forme d'une « épitrochléite gauche », appuyée d'un certificat médical initial du même jour.

Le médecin conseil a orienté le dossier vers une transmission à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas établie.

Après avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle par le [1] de la région [Localité 3] Est le 28 novembre 2022, la caisse, par courrier du 2 décembre 2022, a notifié à Monsieur [E] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [E] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la caisse, laquelle a rejeté son recours selon décision du 25 mai 2023.

Par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2023, Monsieur [P] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire.

Par ordonnance du 20 février 2025, le juge chargé de la mise en état a, entre autres dispositions, sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale :
- DÉSIGNÉ le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE-ALPES avec pour mission notamment de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie « épitrochléite gauche » et le travail habituel de l’intéressé ?
- RÉSERVÉ les dépens.

Par avis du 24 juin 2025, le [2] a retenu l’absence de lien direct entre la pathologie qualifiée de « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche » et l’activité professionnelle exercée par le demandeur.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé à l'audience du 3 février 2026 lors de laquelle Monsieur [P] [E] était comparant, et la CPAM de Moselle représentée.

La CPAM de Moselle a sollicité l’homologation de l’avis du second CRRMP, tandis que Monsieur [P] [E] a indiqué contester cet avis et maintenir sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il fait valoir que, de par la nature des travaux qu’il a accomplis dans son emploi de maçon, sa pathologie est bien d’origine professionnelle, et qu’il a appris tardivement la possibilité de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui explique le dépassement du délai de prise en charge.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Le recours de Monsieur [P] [E] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE

Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.

En l'espèce, l'avis du CRRMP du 24 juin 2025 est ainsi rédigé :
« (…) Bien que la profession soit exposante, le délai apparaît trop long pour rendre compte d’un processus physiopathologique en relation avec l’exposition professionnelle. Aucun élément présent au dossier ne permet de remonter la date de première constatation de la maladie à une date antérieure (…) En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Il en résulte que cet avis, concordant avec l’avis du premier CRRPM en date du 28 novembre 2022, apparaît clair et motivé sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée par le demandeur au titre du tableau 57B des maladies professionnelles.

Par ailleurs, Monsieur [P] [E] n’apporte aucun élément probant nouveau permettant de remettre en cause cet avis. S’il indique n’avoir appris que tardivement la possibilité de formuler une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il apparait néanmoins que, d’après les éléments qu’il a lui-même fournis, le CRRMP n’a pas pu établir de date de première constatation médicale qui soit compatible avec l’évolution de la pathologie en cause.

Ainsi, la décision litigieuse de la [3] est confirmée, et le recours du demandeur rejeté.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

En l'espèce, Monsieur [P] [E], partie succombante en son recours, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours de Monsieur [P] [E] ;

DEBOUTE Monsieur [P] [E] de son recours ;

CONFIRME la décision du 25 mai 2023 de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision de la caisse du 2 décembre 2022 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [P] [E] « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche » au titre de la législation professionnelle ;

DIT qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [E] sous la forme d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche » et son activité professionnelle habituelle ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL,
assistée de Antoinette MULLER Greffière.

Le Greffier Le Président

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