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TJ 57463, 12 juin 2026, RG 24/00116


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Date
12/06/2026
Numéro
24/00116
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a345a59cdc6046d47dc8cfb

Texte de la décision

8,190 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00116 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQP7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [F]-[O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,dispensé de comparaître

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [X],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[G] [F]-[O]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [F] [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 22 août 2023 faisant état de lombalgies chroniques et radiculalgies bilatérales en rapport avec discopathies pluriétagées, protusions discales postérieures aux différents étages, et canal rétréci en L4 L5 à l’IRM lombaire du 16 août 2023.

Le médecin conseil a considéré que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que l’état de santé était stabilisé avec un taux d’incapacité partielle permanent prévisible inférieur à 25 %.

Par décision du 6 octobre 2023, la caisse a ainsi refusé la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.

Contestant l’attribution d’un taux permanent prévisible inférieur à 25 %, Monsieur [F] [O] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision du 22 décembre 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié le 19 janvier 2024, Monsieur [F] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Il demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité prévisible permanent supérieur à 25 % et la reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.

Par jugement du 4 avril 2025, le présent Pôle a, entre autres dispositions :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [G] [F] [O] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [F] [O] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [F] [O],
- examiner Monsieur [F] [O],
- proposer, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente partielle prévisible s’agissant des affections « lombalgies chroniques et radiculalgies bilatérales en rapport avec discopathies pluriétagées, protusions discales postérieures aux différents étages, et canal rétréci en L4 L5 à l’IRM lombaire du 16 août 2023 » présentées par Monsieur [F] [S], et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- faire toutes observations utiles ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

L’expert a rendu son rapport le 24 juin 2025.

Par courrier du 12 janvier 2026, Monsieur [F] [O] faisait part de son impossibilité de se rendre au tribunal, et de l’absence de perspective d’améliorations sur le plan médical.

L'affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026.

Monsieur [F] [O] était dispensé de comparaître, et la CPAM de Moselle représentée.

La CPAM de Moselle a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la détermination du taux d'incapacité prévisible

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale indique « (…) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L'article R461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il est également constant que le taux d'incapacité permanente prévisible doit être évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 susvisé.

En l'espèce, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, le docteur [E] a conclu que, à la date de la demande, le taux d’incapacité prévisible était de 20% compte tenu des douleurs importantes, ce taux n’atteignant toutefois pas 25% du fait d’une gêne fonctionnelle peu importante pour les actes de la vie quotidienne (jardinage, bricolage seul, et indice de Schobert à 20/15 ce qui est normal) et du fait d’une distance main/sol à 10 cm avec un accroupissement total.

Monsieur [F] [O] n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions expertales.

Il sera donc statué en ce sens, et il s’ensuit que la décision de la CMRA litigieuse doit être confirmée.

Sur les dépens

Monsieur [F] [O], succombant en son recours, sera condamné aux dépens du litige, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 22 décembre 2023 rejetant le recours de Monsieur [G] [F] [O] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 6 octobre 2023 ayant refusé de prendre en charge la pathologie hors tableau déclarée le 22 août 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [F] [O] de son recours contentieux ;

CONDAMNE la Monsieur [G] [F] [O] aux entiers frais et dépens, les frais d’expertise étant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL,
assistée de Antoinette MULLER Greffière.

Le Greffier Le Président

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