TJ 57463, 12 juin 2026, RG 24/01416
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01416 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4W6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [E],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[N] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [B] a, le 7 septembre 2023, déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles sous la forme d'une « lombosciatique gauche », appuyée d'un certificat médical initial du même jour.
Le médecin conseil a orienté le dossier vers une transmission à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), les conditions tenant à la liste limitative des travaux et à la durée d’exposition n’étant pas établies.
Après avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle par le CRRMP de la région [Localité 3] Est le 8 avril 2024, la caisse, par courrier du 11 avril 2024, a notifié à Madame [B] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la caisse, laquelle a rejeté son recours selon décision du 25 juillet 2024.
Par courrier recommandé expédié le 3 septembre 2024, Madame [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge chargé de la mise en état a, entre autres dispositions, sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale :
- DÉSIGNÉ le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE-ALPES avec pour mission notamment de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie « lombosciatique gauche » et le travail habituel de l’intéressée ?
- RÉSERVÉ les dépens.
Par avis du 11 juillet 2025, le [1] a retenu l’absence de lien direct entre la pathologie qualifiée de « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et l’activité professionnelle exercée par la demanderesse.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l'audience du 3 février 2026 lors de laquelle Madame [B] était comparante, et la CPAM de Moselle représentée.
La CPAM de Moselle a sollicité l’homologation de l’avis du second CRRMP, tandis que Madame [B] a indiqué contester cet avis et maintenir sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [N] [B] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.
En l'espèce, l'avis du CRRMP du 11 juillet 2025 est ainsi rédigé :
« (…) L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie (…) En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il en résulte que cet avis, concordant avec l’avis du premier CRRPM en date du 8 avril 2024, apparaît clair et motivé sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée par la demanderesse au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, Madame [B] n’apporte aucun élément probant nouveau permettant de remettre en cause cet avis.
Ainsi, la décision litigieuse de la [2] est confirmée, et le recours de la demanderesse rejeté.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l'espèce, Madame [B], partie succombante en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [N] [B] ;
DEBOUTE Madame [N] [B] de son recours ;
CONFIRME la décision du 25 juillet 2024 de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision de la caisse du 11 avril 2024 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [N] [B] « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre de la législation professionnelle ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [N] [B] sous la forme d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et son activité professionnelle habituelle ;
CONDAMNE [N] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL,
assistée de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
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