TJ 54395, 18 juin 2026, RG 25/01969
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Texte de la décision
DU : 18 Juin 2026 Minute :
Répertoire Général : N° RG 25/01969 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNY5 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [J] [N] [M] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 15
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 03 février 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me GUITTON
Me WIEDEMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
N° ARIPA :
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par [J] [K] et [H] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[H] [X] [I]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
et de
[J] [N] [M] [K]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état civil d’[Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [J] [K] et [H] [I] se sont consentis ;
CONSTATE l’accord des parties pour mettre à la charge de [J] [K] le versement à [H] [I], à titre de prestation compensatoire, d’une somme de 15.000 euros, versée sous forme d’une rente mensuelle de 600 euros sur une période de 25 mois, étant précisé que cette somme peut être soldée par anticipation en cas d’accord entre les parties ;
CONSTATE l’accord des parties pour qu’il soit dit que [J] [K] a la possibilité de procéder à la suspension du paiement de la prestation compensatoire dans la limite d’une période de douze mois, sans frais ou pénalités ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [L] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (54), et [S] [I], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] (54), est exercée en commun par les deux parents [J] [K] et [H] [I] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE, à défaut de meilleur accord amiable des parties, la résidence habituelle des enfants [L] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (54), et [S] [I], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] (54), en alternance aux domiciles des deux parents selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec passage de bras le vendredi à 18h30, la charge des transports étant à la charge du parent achevant sa période d’accueil
- durant les petites vacances scolaires : la poursuite de l’alternance
- concernant les congés d’été : un partage par périodes de quatre semaines, les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père
à charge pour le parent finissant sa période d’accueil de ramener ou de faire ramener par un tiers digne de confiance connu des enfants les enfants au domicile de l’autre parent
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
PRECISE que :
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
- les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « Ponts » les précédant ou les suivant immédiatement ;
- sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence de l’enfant est fixée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à 75 euros (soixante-quinze euros) par mois et par enfant, soit un total de 150 euros (cent cinquante euros), la contribution que doit verser la mère [J] [K], toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, au père [H] [I] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [L] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (54), et [S] [I], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] (54) ;
CONDAMNE [J] [K] à payer à [H] [I], au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [L] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (54), et [S] [I], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] (54), un montant de 75 euros (soixante-quinze euros) par enfant et par mois, soit un total mensuel de 150 euros (cent cinquante euros) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [L] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (54), et [S] [I], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] (54), sera versée au père [H] [I] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY du 16 décembre 2025, soit chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de décembre 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
CONDAMNE en tant que de besoin [J] [K] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (54), et [S] [I], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur,
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais liés aux activités scolaires, parascolaires, extrascolaires, de santé non remboursés, de loisirs et de vêture des enfants sont à la charge des deux parents par moitiés, sous réserve d’accord préalable et de présentation de factures ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement à leurs biens est fixée rétroactivement au 15 février 2025 ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe des affaires familiales et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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