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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 18 juin 2026, RG 24/03041


Vérifier : TJ 54395, 18 juin 2026, RG 24/03041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/03041
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
6a345db3cdc6046d47dcc99b

Texte de la décision

9,452 caractères

DU : 18 Juin 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/03041 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGKO / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [X] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 187

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-004503 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Elise IOCHUM

Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)

N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débat non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des époux et des questions relatives à leur responsabilité parentale et leurs obligations alimentaires ;

DECLARE la loi française applicable au divorce des époux et aux questions relatives à leur responsabilité parentale et leurs obligations alimentaires ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de :

[B] [O] [P],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (54)

et de

[X] [T],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (CAMEROUN)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [B] [P] et [X] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l'acte de naissance de l'épouse ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 novembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [B] [P] et [X] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

DEBOUTE [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que [B] [P] et [X] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [G] [P], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (54) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [G] [P], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (54), au domicile de [X] [T] ;

RESERVE les droits de visite et d'hébergement de [B] [P] ;

MAINTIENT à 200 euros (deux cent euros) par mois la contribution que doit verser [B] [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [X] [T] pour participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [P], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (54), et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [X] [T] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY, chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2026 et que le prochain réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

étant précisé que le « nouvel indice » est le dernier indice publié à la date de la réévaluation et l’« indice de base » est l’indice publié à la date de l’ordonnance du 14 mars 2025 ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE [X] [T] aux dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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