TJ 54395, 18 juin 2026, RG 18/02189
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Texte de la décision
DU : 18 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 18/02189 - N° Portalis DBZE-W-B7C-GZKP / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
assisté par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 23
DÉFENDEUR
Madame [C], [E], [G] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales...................................................Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats...........................................................Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors du prononcé.......................................................Madame Neila BACO
DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public
en présence de [V] [A] Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste et de [H] [M] Greffière stagiaire
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Raphaële JACQUEMIN
Maître Pascal BERNARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphaële JACQUEMIN
Maître Pascal BERNARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [Y],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (54)
et de
Madame [C] [E] [G] [B],
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (25)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (HAUTE-[Localité 9]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 mai 2018 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande de liquidation d'astreinte ;
DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande d'injonction de communication de pièce sous astreinte et se déclare incompétent pour fixer un loyer commercial ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande d’expertise psychologique et psychiatrique des parties ;
CONSTATE que les enfants mineurs ont été entendus le 13 janvier 2021 ;
REJETTE la demande de Madame [C] [B] d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT que Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
-[K] [W] [O] [Y] [B], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (54),
-[P] [U] [F] [Y] [B], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 6] (54).
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants;
FIXE la résidence des enfants [K] et [P] [Y] [B] au domicile de Madame [C] [B] ;
DIT que Monsieur [D] [Y] pourra voir [K] et [P] [Y] [B] dans le cadre de visites libres à définir à l'amiable entre les parties ;
DIT que les rencontres père-enfants s’exerceront à [Localité 7] (25) et ce, jusqu’à ce que les enfants soient prêts à se rendre chez leur père en Espagne ;
à charge pour Monsieur [D] [Y] d’aviser Madame [C] [B] de sa venue en France dans un délai raisonnable, par tous moyens et sous réserve qu’elle ne soit pas en vacances avec les enfants mineurs ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [B] de justifier de tout refus ;
Il convient de rappeler que l'exercice de l'autorité parentale conjointe, ne se résume pas au simple paiement d'une pension alimentaire et que le non-respect des modalités libres de droit et de visite du père est passible d’une sanction pénale.
MAINTIENT à 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [D] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [B] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [Q], [K] et [P] [Y] [B] et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que Monsieur [D] [Y] pourra verser ladite contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] [Y] [B], enfant majeure, directement entre les mains de cette dernière ;
DIT n’y avoir lieu à l’application du dispositif de l’intermédiation financière Monsieur [D] [Y] résidant désormais en Espagne ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année à la date d'anniversaire du 1er juillet conformément à l'ordonnance sur incident rendue le 19 juillet 2024 confirmée par arrêt en date du 17 mars 2025 de la Cour d'appel de Nancy ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens en ce compris le coût de l’audition des enfants et de l’expertise psychiatrique seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 juin 2026 et signé par Nachida CHORFA, Juge aux affaires familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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