TJ 54395, 18 juin 2026, RG 21/03116
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Texte de la décision
DU : 18 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 21/03116 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H7TB / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [U] [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle, de nationalité française,
domicilié chez Maître Hélène JUPILLE, SELARL JURI’ACT, sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 30
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes), de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales...............................................Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats...........................................................Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors du prononcé....................................................Madame Neila BACO
DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Olivier BAUER
Me Hélène JUPILLE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier BAUER
Me Hélène JUPILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse de :
Madame [U], [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
Et de
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 4] (54), en ayant préalablement fait établir un contrat de mariage reçu le 1er juillet 2004 en l’étude de Maître [N] [X], notaire à [Localité 3],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation soit au 15 mai 2023 ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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