TJ 54395, 18 juin 2026, RG 24/01573
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Texte de la décision
DU : 18 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/01573 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JAZJ / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [R] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité syrienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 072
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3] (EGYPTE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales....................................................Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats...........................................................Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors du prononcé.......................................................Madame Neila BACO
DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Ali ISSA
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali ISSA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238, le divorce de :
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (SYRIE),
Et de
Monsieur [C] [P],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (SYRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 1] (Syrie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [R] [O] et Monsieur [C] [P], détenus par un officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de demande en divorce soit le 29 juin 2021;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [O] et Monsieur [C] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE que les enfants [I] [P] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (Syrie) et [T] [P] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 3] (Égypte) ont été informés de leur droit à être entendus en application des dispositions de l’article 381-1 du code civil ;
DIT que Madame [R] [O] exerce l'autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs ;
DIT que Monsieur [C] [P] conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et a le droit d'être informé des choix importants les concernant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [I] [P] et [T] [P] au domicile de la mère, Madame [R] [O];
DIT que les parents déterminent ensemble et librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [P] accueille les enfants [I] [P] et [T] [P],
à charge pour Monsieur [C] [P] d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [R] [O] de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance à leur domicile ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l' accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [R] [O] la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [P] et [T] [P] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [C] [P], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante:
Montant nouvelle Pension= (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
(Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de comissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue (article 478 code de procédure civile).
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA , Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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