TJ 54395, 18 juin 2026, RG 25/00088
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Texte de la décision
DU : 18 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/00088 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JKS4 / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C29019-2024-000189 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Madame [X] [M] [O] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], de nationalité française
domiciliée : chez Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle BAUMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales.............................................Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats.....................................................Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors du prononcé..................................................Madame Neila BACO
DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Isabelle BAUMANN
Me Guillaume CROUVIZIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle BAUMANN
Me Guillaume CROUVIZIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [I] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
Et de
Madame [X] [M] [O] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 3] (54), sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [K] et Madame [X] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date au 05 janvier 2025 date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [X] [Y] et Monsieur [T] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l'enfant [D] au domicile de Madame [X] [Y] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
DIT que Monsieur [T] [H] bénéficie d’un droit de visite qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, de la façon suivante, à charge pour le père de prévenir au moins deux semaines à l’avance la mère de l’exercice effectif de ce droit à exercer à [Localité 3] et environs :
* une fin de semaine par mois le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
Dit que ce droit sera suspendu pendant les vacances de l’enfant avec sa mère et ce à charge pour Madame [X] [Y] d’en avertir Monsieur [T] [H] par lettre recommandée avec avis de réception à sa dernière adresse connue, un mois à l’avance ;
CONSTATE que Monsieur [T] [K] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE en conséquence Monsieur [T] [K] de versement de cette contribution jusqu'à retour à une meilleure situation ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente .
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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