TJ 54395, 18 juin 2026, RG 25/00717
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Texte de la décision
DU : 18 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/00717 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JK35 / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [V] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-007353 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales.............................................Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats..........................................................Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors des débats.......................................................Madame Neila BACO
DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Christine BERLEMONT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine BERLEMONT
transmission aux impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE),
Et de
Monsieur [U] [D]
né le19 [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 1] 1975 devant l’officier d’état-civil de la commune de à la Mairie de [Localité 5] ( 54 ), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce soit au 11 mars 2025 ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Madame [V] [Y] une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère d’un montant de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [U] [D], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante:
Montant nouvelle Pension= (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
(Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale;
DÉBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DEBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue (article 478 code de procédure civile).
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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