TJ 54395, 18 juin 2026, RG 24/01561
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01561 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDJD
AFFAIRE : S.A.R.L. BATI BO C/ S.C.I. MC PROMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BATI BO immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 437 504 475 prise en la personne de sa gérante en exercice, madame [L] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170
DEFENDERESSE
S.C.I. MC PROMO inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 843 924 747 prise en la personne de son gérant en exercice, monsieur [A] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
Clôture prononcée le : 02 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 04 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Juin 2026,
le
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI MC PROMO, représentée par M. [A] [S], a entrepris la construction d'un immeuble de six logements situé [Adresse 3] à Nancy (54000).
Elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société BOIS ET ACIER INGENIERIE représentée par M. [A] [S] et le lot « enduit façade » à la SARL BATI BO suivant devis en date du 07 décembre 2022 pour un montant total HT de 18.130 euros, soit un montant total de 21.756 euros TTC.
Suivant devis du 18 septembre 2023, la SARL BATI BO a établi un devis accepté par la SCI MC PROMO pour la pose d'un hydrofuge de sous-bassement pour un montant de 1.380 euros TTC.
Par mail du 06 novembre 2023, la société BOIS ET ACIER INGENIERIE a demandé à la SARL BATI BO de lui indiquer sa date d'intervention, cette dernière ne s'étant présentée sur le chantier à la mi octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024 retransmis par mail du 26 mars 2024, la SARL BATI BO, a, par l'intermédiaire de son conseil, exposé que le 29 janvier 2024, alors qu'était programmée sa première intervention, il lui a été demandé de quitter le chantier au motif que ses préposés auraient voler des matériaux et a sollicité de la SCI MC PROMO qu'elle fixe une date pour son intervention, à défaut de quoi elle demanderait en justice d'être indemnisée de sa perte de marge.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, la SARL BATI BO a fait assigner devant le présent tribunal la SCI MC PROMO aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 04 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026.
***
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2025, la SARL BATI BO sollicite de débouter SCI MC PROMO de ses demandes et particulièrement de sa demande reconventionnelle et de soumettre le paiement des condamnations à intervenir à la constitution préalable d'une garantie réelle ou personnelle et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 11.676 euros au titre de la perte de marge subie suite à la résiliation fautive de son contrat
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Elle soutient que la SCI MC PROMO engage sa responsabilité pour avoir résilié le marché unilatéralement sans motif, expliquant que son intervention initialement prévue en mars/avril 2023 n'a cessé d'être décalée à l'initiative de la SCI MC PROMO et qu'il n'a jamais été question d'intervenir le 16 octobre 2023, date à laquelle les travaux de pose de couvertines et le terrassement périphérique, préalables nécessaires à son intervention, n'étaient pas réalisés. Elle ajoute que son départ précipité du chantier le 29 janvier 2024 est dû à des accusations infondées de vol de matériaux.
Elle expose que cette résiliation fautive a entraîné une perte de marge dont elle demande à être indemnisée et que le suivi des comptes rendus de chantier et les conditions intolérables dans lesquels le contrat a été résilié lui causent un préjudice distinct pour lequel elle est fondée à formuler des dommages et intérêts complémentaires.
S'agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SCI MC PROMO, elle conteste avoir abandonné le chantier comme soutenu et rappelle avoir dû quitter les lieux en raison des accusations de vol portées à son encontre. Elle ajoute qu'elle a subi les nombreux reports successifs à l'initiative de la SCI MC PROMO jusqu'à janvier 2024, date à laquelle elle s'est vue retirer le chantier et qu’elle n'est en aucune manière responsable du retard de livraison des logements.
Elle estime insuffisante l'attestation de l'expert comptable visant à établir que la situation financière de la SCI MC PROMO ne lui permettrait pas de faire face au règlement de la somme dont il est demandé sa condamnation. De même, elle fait valoir qu'il n'existe aucun élément justifiant qu'elle doive constituer une garantie pour répondre d'une éventuelle constitution et réparation.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 octobre 2025, la SCI MC PROMO sollicite de débouter la SARL BATI BO de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, d'écarter l'exécution provisoire, à titre infiniment subsidiaire, de soumettre le paiement des condamnations à intervenir à la constitution préalable par la SARL BATI BO d'une garantie réelle ou personnelle d'un montant équivalent aux condamnations prononcées, d'ordonner qu'à défaut de cette constitution, l'exécution provisoire sera arrêtée et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle soutient que la SARL BATI BO a tardé à intervenir en dépit de la date fixée dans le compte rendu de chantier, puis a abandonné le chantier sans explication, de sorte que le contrat a été résilié à ses torts exclusifs.
Elle relate que la réalisation des travaux à la charge de la SARL BATI BO était effectivement prévue courant mars/avril 2023, mais a été décalée au 16 octobre 2023, que la SARL BATI BO n'est pas intervenue à cette date, mais que suite à un mail de relance, elle est venue poser son échafaudage et réaliser les baguettes de finition sur la façade ouest à la mi novembre 2023. Elle ajoute qu'elle a été relancée par mail du 29 janvier 2024 et s'est présentée sur le chantier le jour même avant de décider de le quitter suite à une altercation de ses préposés avec M. [S], déposant échafaudage et les baguettes de finition.
S'agissant du préjudice allégué, elle fait observer qu'elle ne pourrait réclamer que tout au plus une perte de marge nette et non une perte de marge brute et que l'attestation de l'expert comptable est insuffisante à établir cette marge.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que le retard d'intervention de la SARL BATI BO, puis son abandon du chantier, lui ont causé un préjudice car elle a dû agir dans l'urgence pour trouver une autre société pouvant réaliser les travaux dans un temps contraint au même prix, qu'elle a été exposée au mécontentement des acquéreurs des lots en VEFA en raison du retard de livraison de deux à trois mois et qu'elle a subi des frais bancaires durant ces trois mois.
Elle demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision au regard de sa situation financière dégradée et en cas de rejet de sa demande, d'exiger que la SARL BATI BO constitue une garantie pour répondre de toute restitution et réparation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités quant à la résiliation du contrat
Suivant l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -provoquer la résolution du contrat -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SARL BATI BO soutient qu'elle est fondée à demander réparation de la résiliation unilatérale de la SCI MC PROMO, tandis que cette dernière invoque un retard des travaux et un abandon de chantier imputables à la SARL BATI BO.
Il n'est pas contesté que le contrat a été résilié le 29 janvier 2024.
Aucun document contractuel n'est produit pour fixer le délai d'exécution du marché.
Les comptes rendus de chantier ne sont pas des documents contractuels, dès lors qu'ils sont établis par le maître d'oeuvre et ne peuvent avoir force contraignante pour l'entreprise. Les comptes rendus de chantier sont des constatations du maître d'oeuvre par rapport à des engagements contractuels préalablement définis.
Il ressort des comptes rendus de chantier que l'intervention de la SARL BATI BO prévue à partir de mars/avril 2023 a été progressivement décalée à l'initiative de la SCI MC PROMO. Aucun compte rendu de chantier n'énonce un retard dû à la SARL BATI BO.
Le compte rendu de chantier du 04 septembre 2023 se limite à indiquer « prévoir intervention début octobre après terrassement périphérique ». Il est suivi par un compte rendu de chantier du 18 septembre 2023 indiquant que la SARL BATI BO devait prévoir une intervention semaine du 16 au 20 octobre.
Si un mail en date du 06 novembre 2023 du maître d'oeuvre fait état d'une obligation d'intervention de la SARL BATI BO à la mi octobre 2023, un échange de mail du 12 décembre 2023 démontre que l'intervention était conditionnée à la pose des couvertines, dont l'information sur la pose a été communiquée à la SARL BATI BO à cette date, ne permettant donc pas une intervention en octobre 2023 comme imposée par le maître d'oeuvre.
Or postérieurement, aucune mise en demeure ni aucun ordre de service n'a été émis par la société BOIS ET ACIER INGENIERIE s'agissant du délai d'exécution de la SARL BATI BO. Il n'est en outre pas contesté l'allégation selon laquelle la centrale à enrobé était fermée à cette période.
Le SMS du 24 janvier 2024 mentionnant un retard de 5 mois imputable à l'entreprise est sans force probante, dès lors que les comptes rendus de chantier ne font pas état de retard, mais simplement d'un décalage de l'intervention.
Dans ces conditions, il n'est démontré aucune faute imputable à la SARL BATI BO dans le retard du chantier, en l'absence d'un délai d'exécution contractuellement défini.
Il est enfin établi par les attestations produites que la SARL BATI BO est intervenue le 24 janvier 2024 pour commencer sa prestation après avoir monté son échafaudage et posé des baguettes d'angle plusieurs mois auparavant et que le départ des ouvriers du chantier fait suite aux accusations portées contre eux par M. [S] d'avoir volé du matériel.
Ni la société BOIS ET ACIER INGENIERIE, ni la SCI MC PROMO n'ont par la suite adressé à la SARL BATI BO une mise en demeure d'avoir à intervenir dans un délai déterminé. Passé ce délai, aucune résiliation du contrat n'a été notifiée, M. [S] ayant immédiatement fait appel à une autre entreprise dans les suites de l'altercation avec les ouvriers de l'entreprise, altercation dont il est à l'origine.
Dès lors, il ne peut être soutenu que ce départ des ouvriers constitue un abandon de chantier, et ce alors que par courrier recommandée du 21 février 2024 non réclamé par la SCI MC PROMO, la SARL BATI BO a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, que lui soit précisée une date d'intervention.
En conséquence, il n'est pas rapporté la preuve par la SCI MC PROMO que la longueur du chantier et la rupture des relations contractuelles soient imputables à la SARL BATI BO. Dès lors, la demande reconventionnelle de la SCI MC PROMO de dommages et intérêts en raison du retard dans la livraison des logements doit être rejetée.
La SARL BATI BO, qui soutient avoir subi un préjudice commercial constitué par sa perte de marge résultant de la perte du marché, produit un courrier de son expert-comptable attestant que le taux de marge de la société du 01/04/2022 au 31/03/2024 s'élève à 60,56%.
Toutefois, cette attestation générale est insuffisante à justifier le préjudice allégué, d'une part, en l'absence d'indication s'il est question d'une marge nette ou brut, et, d'autre part, en l'absence d'élément permettant d'établir que la marge indiquée était celle escomptée pour ce marché.
La SARL BATI BO doit en conséquence être déboutée de sa demande.
Il doit être accordé à la SARL BATI BO une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux circonstances de la rupture du contrat précitées après plusieurs mois d'incertitude sur le démarrage de la prestation, la maîtrise d'oeuvre ayant été à l'origine du départ intempestif des ouvriers et la maîtrise d'ouvrage ayant fait appel à une autre entreprise immédiatement sans mise en demeure préalable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, partie perdante, la SCI MC PROMO supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il est équitable que la SCI MC PROMO soit condamnée à payer à la SARL BATI BO une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.
Partie perdante, la SCI MC PROMO ne peut prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Au regard de la somme à laquelle la SCI MC PROMO est condamnée à titre principal, il n'est pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure de s'en acquitter.
Il est rappelé que l'article 514-3 du code de procédure civile s'applique en cas d'appel et que l'appréciation de l'existence de conséquences manifestement excessives appartient au seul Premier Président ayant à connaître d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il est en outre à noter que la demande de délai de paiement formulée par la SCI MC PROMO dans les motifs de ses conclusions n'a pas été reprise dans le dispositif, de sorte que le tribunal n'est pas saisi de cette demande.
La nature de l'affaire, soit des demandes de dommages et intérêts formées par des entreprises dans le cadre de relations contractuelles, à présent ancienne, n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire.
Il n'est enfin pas démontré qu'il existe un risque qu'en cas de réformation de la présente décision, les condamnations allouées soient irrécupérables auprès de la SARL BATI BO, de sorte que la demande de constitution d'une garantie doit être rejetée.
Il n'existe en conséquence pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :
DÉBOUTE la SARL BATI BO de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge ;
CONDAMNE la SCI MC PROMO à payer à la SARL BATI BO la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux conditions de la rupture du contrat ;
CONDAMNE la SCI MC PROMO à payer à la SARL BATI BO la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MC PROMO aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SCI MC PROMO de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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