TJ 54395, 18 juin 2026, RG 23/00757
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Texte de la décision
DU : 18 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/00757 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IQWG / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 74
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004271 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Madame [L] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas LITAIZE-THIERY de la SELARL BERNA & ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 128, Me Nicolas LITAIZE-THIERY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Nicolas LITAIZE-THIERY
Me Emilie FRITSCH
JE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas LITAIZE-THIERY
Me Emilie FRITSCH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce de Mme [O] et M. [F] et à ses conséquences ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 9 mars 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [O], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité française,
et de
Monsieur [N] [G] [F], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (54)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 30 mars 2021,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DEBOUTE Mme [O] de sa demande d'attribution des véhicules ;
Concernant l'enfant :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [J] [F],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
- les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère (par référence au lundi) , le passage de bras s’effectuant le lundi soir à la sortie d'école,
- pendant les vacances scolaires : les années paires, 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
à charge pour le parent qui débute sa période d'accueil, ou toute personne de confiance, d’aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent selon les cas, sauf accord différent des parents ;
DIT que l'enfant passera le week end de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère, à compter du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes,
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir.
DIT que chaque parent assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, éventuellement conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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