TJ 06069, 17 juin 2026, RG 26/00572
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me FRITSCH + 1 CC Me VOISIN MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
[T] [K]
c/
S.D.C. LE SANDRINA, S.A.R.L. [I], S.C.I. SCI GRASSE 173, [R] [D], S.A.S. MAC IMMOBILIER, [Z] [H], S.C.I. SCI TOURNESOL
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00572 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV6Y
A l'audience publique des référés tenue le 17 Juin 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laura FRITSCH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. LE SANDRINA
C/o son syndic, MAZIMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. [I] La société [I], enseigne COIFFURE NOUVELLE VAGUE,
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.I. GRASSE 173
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.S. MAC IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.C.I. TOURNESOL
C/oMonsieur et Madame [Q] ,
[Adresse 8]
[Localité 5]
tous non comparants, ni représentés
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2026.
***
Vu l’article 1635 bis du code général des impôts ;
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 Avril 2026, Monsieur [T] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE d’une demande d’expertise à l’encontre du S.D.C. LE SANDRINA, la S.A.R.L. [I] La société [I], enseigne COIFFURE NOUVELLE VAGUE, la S.C.I. GRASSE 173, Monsieur [R] [D], S.A.S. MAC IMMOBILIER, Monsieur [Z] [H], et la S.C.I. TOURNESOL.
Par message RPVA en date du 21 Avril 2026, il a été rappelé à Monsieur [T] [K] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.
À la date de ce jour, Monsieur [T] [K] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoque ni ne justifie au greffe du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de déclarer sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, par décision prise dans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable la demande formulée par Monsieur [T] [K] ;
Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.
Le Greffier Le Juge
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